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Le Conseil d’État précise le 21 mars 2023 le rôle du ministre du Travail saisi d’un recours hiérarchique contre la décision d’un inspecteur du travail relative à une demande d’autoriser un licenciement pour inaptitude, lorsque les dispositions légales relatives au reclassement des salariés inaptes ont entre-temps été modifiées. Le ministre doit se prononcer au regard des dispositions du code du travail en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude. Il précise également la temporalité de la recherche de reclassement, si le ministre se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation.
L’inaptitude d’un salarié protégé résultant des obstacles mis à l’exercice de son mandat interdit à l’administration d’autoriser son licenciement. Illustration avec un arrêt du 8 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon. Elle confirme le refus d’autoriser le licenciement pour inaptitude d’une représentante du personnel, après avoir relevé qu’une série d’incidents ayant affecté son état de santé avaient été favorisés par un contexte de fortes tensions et par l’attitude ouvertement hostile du PDG de l’entreprise à ses activités syndicales.
La loi du 8 août 2016 a modifié les obligations de l’employeur quant au reclassement des salariés déclarés inaptes, en imposant notamment à l’employeur de consulter le CSE lorsque l’inaptitude a une origine non professionnelle. La Cour de cassation précise le 11 mai 2022 l’application de cette loi dans le temps, dans une affaire où le salarié avait été déclaré inapte avant son entrée en vigueur mais licencié postérieurement. L’obligation de reclassement de l’employeur naît à compter de la déclaration par le médecin du travail. Dès lors, les dispositions antérieures à la loi s’appliquent.
Le caractère sérieux de la recherche de reclassement d’un salarié protégé déclaré inapte peut être apprécié en tenant compte des précisions apportées par le médecin du travail postérieurement à la déclaration d’inaptitude. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 16 avril 2021. Une cour administrative d’appel ne peut reprocher à un employeur d’avoir tenu compte des préconisations du médecin du travail postérieures à l’avis d’inaptitude qui limitaient le périmètre géographique des recherches de reclassement.
L’administration, en présence d’une inaptitude d’origine professionnelle, ne peut autoriser le licenciement d’un salarié protégé qui a refusé des postes de reclassement que si les représentants du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié les propositions de postes, d’émettre leur avis en toute connaissance de cause. C’est ce que rappelle le Conseil d’État le 27 février 2019. Si l’employeur a proposé les postes sans avoir consulté les IRP, il peut régulariser la procédure en leur soumettant ces postes pour avis avant de les proposer de nouveau au salarié.
Par trois arrêts du 5 septembre 2008, le Conseil d'État précise les conditions du contrôle de l'administration ainsi que le rôle du juge dans le contentieux de l'autorisation administrative de licenciement.
Si le rapport du député Robin Reda sur la médecine scolaire (lire sur AEF info) a permis, écrivent le Snes-FSU et le Snuipp-FSU le 7 juin 2023, de "prendre la mesure de l’ampleur de la pénurie de PsyEN", en revanche, "les réponses proposées sont insatisfaisantes". "Accroître leur temps de présence sans augmenter le nombre de postes, sans revaloriser ni améliorer les conditions de travail ne pourra qu’engendrer des désertions", estiment-ils. Les propositions de Pap Ndiaye d’une "formation accélérée d’au moins deux personnels de l’équipe éducative en santé mentale et l’inscription de numéros verts dans le carnet de liaison" (lire sur AEF info) sont, elles, "de la communication". Alors que les missions des PsyEN "ne concernent pas seulement la souffrance psychique des élèves", les syndicats demandent "un doublement des recrutements de PsyEN" et une baisse du nombre d’élèves en charge.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 1er juin 2023 le périmètre matériel et temporel sur lequel peut s’étendre l’expertise du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise. La mission de l’expert peut porter sur la situation du groupe et la situation et le rôle de l’entreprise au sein de ce groupe. L’expertise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes, ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années. Le juge ne peut décider d’autoriser la mission au-delà de cette limite temporelle.