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La Cour de cassation précise le 15 mars 2023 qu’en cas de CDD successifs, la faute grave du salarié de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution du contrat rompu, et non pendant un des contrats précédents. Peu importe la connaissance tardive par l’employeur des faits fautifs justifiant la rupture.
Les dispositions d’ordre public de l’article L.1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibe pas la stipulation de conditions suspensives, précise la Cour de cassation le 15 mars 2017. Dès lors, le CDD d’une basketteuse professionnelle qui stipule qu’il ne sera définitif qu’après le passage d’un examen médical dans les trois jours de l’arrivée de la joueuse pour sa prise de fonction, n’a pas pris effet en l’absence d’une telle arrivée. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat par la salariée est sans objet.
Une salariée en contrat à durée déterminée informe son employeur qu’elle a été victime d’une agression sexuelle de la part d’un client. En réponse, son employeur "se contente de hausser les épaules". Ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail, estime la Cour de cassation le 6 mai 2015.
La chambre sociale de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 14 mai 2014 qu’en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée pour faute grave, l’absence de convocation de l’intéressé à un entretien préalable, si elle constitue une irrégularité de la procédure de rupture, n’affecte pas le bien-fondé de celle-ci.
Le refus par le salarié en contrat à durée déterminée d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 20 novembre 2013, adoptant une position similaire à celle retenue en cas de refus d'un salarié en contrat à durée indéterminée. Ainsi, le refus par un salarié de son affectation dans un autre service (première affaire) ou d'un changement de son lieu de travail dans le même secteur géographique (seconde affaire) ne constitue pas une faute grave permettant à l'employeur de mettre fin au CDD avant l'échéance du terme, conclut la haute juridiction.