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Un salarié d’une société sous-traitante exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur. C’est ce que juge la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt important du 8 février 2023 commenté dans son rapport.
Lorsque le salarié est admis à l’Acaata et qu’il a démissionné, l’employeur doit lui verser une indemnité de cessation d’activité. Si l’accord fixant le montant de l’allocation de départ à la retraite pour tout départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié est plus favorable que celui relatif à l’indemnité versée lors d’un départ en cessation anticipée d’activité amiante, l’employeur doit l’appliquer au salarié. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 22 juin 2022.
La cour d’appel de Douai reconnaît le 29 janvier 2021, après l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019, un préjudice d’anxiété à plus de 700 mineurs de Lorraine ayant été exposés à des substances toxiques autres que l’amiante. Elle les indemnise à hauteur de 10 000 euros en réparation de leur préjudice d’anxiété. Désormais, les salariés exposés à des substances nocives ou toxiques, même s’ils ne sont pas malades, peuvent obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété, sous réserve d’apporter les preuves nécessaires, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation.
La responsabilité de l’employeur au titre du préjudice d’anxiété ne peut être écartée au seul motif que l’exposition d’un salarié à l’amiante résulte de son travail auprès d’une société tierce classée "amiante" au sein de laquelle il a été mis à disposition. C’est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020. Elle tire les conséquences de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 5 avril 2019 qui a reconnu la possibilité d’indemniser le préjudice d’anxiété sur le fondement de l’obligation de sécurité.