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Lorsqu’une substance toxique est utilisée illégalement par un employeur, les salariés qui y ont été exposés peuvent obtenir une indemnisation réparant l’atteinte à leur dignité, distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2023 qui figurera au rapport annuel. L’affaire concerne un site de Rhône Poulenc chimie, devenu Rhodia opérations, qui avait continué à utiliser de l’amiante illégalement entre 2002 et 2005.
La cour d’appel de Douai reconnaît le 29 janvier 2021, après l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019, un préjudice d’anxiété à plus de 700 mineurs de Lorraine ayant été exposés à des substances toxiques autres que l’amiante. Elle les indemnise à hauteur de 10 000 euros en réparation de leur préjudice d’anxiété. Désormais, les salariés exposés à des substances nocives ou toxiques, même s’ils ne sont pas malades, peuvent obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété, sous réserve d’apporter les preuves nécessaires, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation.
La Cour de cassation étend pour la première fois à d’autres cancérogènes sa jurisprudence du 5 avril 2019 en matière de préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante. Elle censure le 11 septembre 2019 la cour d’appel de Metz qui avait débouté plus de 700 mineurs de leurs demandes relatives au préjudice d’anxiété et au manquement à l’obligation de sécurité, du fait de leur exposition à diverses substances cancérogènes. Les juges d’appel n’ont pas établi que l’employeur avait mis en œuvre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, selon les hauts magistrats.
La Cour de cassation étend dans un arrêt du 5 avril 2019 l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante. Elle considère que "même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave, peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur". Le salarié "devra en apporter la preuve", précise-t-elle. Cette décision rendue par l’assemblée plénière constitue un revirement de jurisprudence. En effet, jusqu’à présent, la Cour ne reconnaissait qu’aux salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 le droit de demander la réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’amiante.
Le procureur de la République auprès du TGI (tribunal de grande instance) de Grenoble est saisi d'une plainte contre X visant l'utilisation d'amiante par la société Chloralp après l'interdiction totale de l'utilisation de cette substance au 31 décembre 2001. La plainte a été déposée le 23 décembre 2013 par l'avocat Flavien Jorquera au nom du syndicat CGT du site chimique de Pont-de-Claix (Isère). Selon les termes de cette plainte, la société « a, en toute connaissance de cause, et alors que toute utilisation de cette matière était interdite de manière absolue à compter du 1er janvier 2002, exposé un certain nombre de ses salariés, pendant plusieurs années (puisque l'utilisation non contestée de l'amiante a eu lieu jusqu'en 2005 au moins) à un risque pour leur santé ». Il s'agit selon la plainte « d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement susceptible de constituer les délits de blessures ou d'homicide par imprudence », des salariés exposés étant décédés de maladies professionnelles dues à l'amiante.