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Le récapitulatif de la Lopmi, article par article

La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a été publiée mercredi 25 janvier 2023 au Journal officiel. Ce texte, dont l'essentiel des dispositions a été validé par le Conseil constitutionnel le 19 janvier, compte 27 articles. La mesure phare du texte concerne le passage du budget du ministère de l'Intérieur de près de 21 milliards d'euros à plus de 25 milliards d'euros. Les mesures législatives entendent accompagner la "révolution numérique du ministère de l'Intérieur", améliorer l'accueil des victimes et la répression de certaines infractions notamment au travers des AFD, "renforcer la filière investigation", et mieux réagir face aux crises interministérielles. Le texte intègre par ailleurs un important rapport annexé, sorte de feuille de route du ministère jusqu'à la fin du quinquennat

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Le ministère de l'Intérieur à Paris © Gzen92

La Lopmi publiée au JO du 25 janvier compte 27 articles, et un rapport "sur la modernisation du ministère de l’Intérieur" annexé, qui fixe les priorités jusqu’en 2027. La mesure la plus importante concerne la hausse du budget du ministère de l’Intérieur, qui doit atteindre en 2027 25,35 milliards d’euros (hors programme "vie politique"), si les prochaines lois de finances le confirment.


Prévue à l’article 2, cette programmation budgétaire est précisée, "à titre indicatif" dans le rapport annexé, mentionné à l’article 1er. Les crédits de la mission "sécurités" s’élèveraient au total à 83,77 milliards d’euros entre 2023 et 2027, soit 32,79 Md€ pour le programme "gendarmerie nationale, 47,06 Md€ pour le programme "police nationale" et 3,41 Md€ pour le programme "sécurité civile".

Quatre ans pour aboutir

 

Un projet de loi sur la sécurité avait été évoqué pour la première fois en 2019 par le Premier ministre Édouard Philippe (lire sur AEF info) et promis pour 2020 (lire sur AEF info). Le président de la République en avait esquissé les contours en conclusion du "Beauvau de la sécurité" lors d’un déplacement à Roubaix en septembre 2021 (lire sur AEF info). Après deux présentations de textes, en mars (lire sur AEF info) puis en septembre 2022 (lire sur AEF info), un débat parlementaire organisé dans le cadre d’une procédure accélérée ayant abouti à une commission mixte paritaire conclusive (lire sur AEF info), un vote définitif à l’Assemblée (lire sur AEF info) et au Sénat (lire sur AEF info) mi-décembre, la Lopmi a été publiée au Journal officiel mercredi 25 janvier, quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel (lire sur AEF info).

"Révolution numérique du ministère de l’Intérieur" et cybercriminalité

Saisie d’actifs numériques. L’article 3 permet aux officiers de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, de réaliser des saisies d’actifs numériques, au même titre que ce qui existe déjà pour les actifs bancaires.

Administration de plateformes en ligne clandestines. L’article 4 crée un délit d’administration de plateformes en ligne clandestines de type dark web, dont l’objectif est d’effectuer "sciemment" des transactions de produits, contenus ou services "manifestement illicites", par le biais de "techniques d’anonymisation des connexions" ou qui ne respectent pas certaines obligations. La peine de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende prévue par la nouvelle disposition du code pénal s’applique également aux personnes qui réalisent "des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter" ces transactions, ou aux personnes qui tentent de commettre ces infractions. Lorsque ces infractions sont commises en bande organisée, la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

Assurance cyber. L’article 5 encadre les clauses de remboursement par les assurances des atteintes à un Stad (système de traitement automatisé de données) tel qu’un rançongiciel. Il conditionne ce remboursement au dépôt d’une plainte par la victime "au plus tard 72 heures" après que la victime a eu connaissance de l’atteinte. Cette disposition entre en vigueur "trois mois après la promulgation " de la Lopmi, soit le 25 avril 2023. L’objectif de cette disposition est "d’améliorer l’information des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire et de 'casser' le modèle de rentabilité des cyber attaquants", avait expliqué le gouvernement lors du dépôt du texte.

Atteintes au Stad. L’article 6 aggrave les peines encourues en cas d’infraction commise à l’encontre d’un Stad. L’élévation du quantum de peine permet notamment d’élargir les actes d’investigation réalisables en enquête préliminaire (par exemple des géolocalisations), afin d’éviter que les services enquêteurs contournent cette difficulté en retenant une autre infraction lorsqu’ils le peuvent - par exemple en cas d’espionnage industriel. Ainsi, la Lopmi prévoit que l’accès ou le maintien frauduleux dans un Stad est désormais puni de trois ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (contre deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende). Si l’atteinte entraîne soit la suppression ou modification de données contenues dans le système, soit l’altération du fonctionnement de ce système, le quantum passe à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (contre trois ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende). Enfin, lorsque ces infractions sont commises à l’encontre d’un Stad à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine d’emprisonnement passe à sept ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (contre cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende).

L’article 7 étend la circonstance aggravante de bande organisée à l’ensemble des atteintes à un Stad, qu’elles soient ou non commises à l’encontre d’un Stad à caractère personnel mis en œuvre par l’État. Cela permet là encore d’étendre les pouvoirs d’enquête et la durée de la garde à vue.

L’article 8 crée une incrimination spécifique contre les cyberattaquants qui exposeraient une personne à un risque immédiat de mort ou de blessures "de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente" ou de nature à "faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes". Cette formule concerne les attaques contre des hôpitaux et contre des numéros d’urgence. La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. La circonstance de bande organisée ayant été étendue, les forces de sécurité pourront donc également recourir aux techniques spéciales d’enquête pour cette infraction.

L’article 9 étend le recours à l’ordonnance pénale, c’est-à-dire la possibilité qu’un juge unique se prononce sur une affaire (au lieu de trois magistrats), en cas d’accès ou de maintien frauduleux dans un Stad.

Enquêtes sous pseudonyme. La disposition initialement adoptée prévoyait une autorisation pour enquêter sous pseudonyme en ligne par le procureur de la République ou par le juge d’instruction uniquement "lorsque l’objet de l’acquisition ou de la transmission est illicite". Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition qui figurait à l’article 10 : l’enquête sous pseudonyme doit être validée que l’acquisition de contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou la transmission de ces derniers soient licites ou illicites. En revanche, la Lopmi permet d’étendre la liste des actes à accomplir sous pseudonyme, après validation par un magistrat, telle que la mise à la disposition des auteurs des infractions des moyens financiers ou juridiques, des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation ou de télécommunication", en vue de l’acquisition d’un contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.

Réseau radio du futur. L’article 11 définit ce que sont les "communications mobiles critiques à très haut débit", le "réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité" et l'"opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité".

L’opérateur est "l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience". Cet établissement sera chargé de mettre en œuvre le programme "réseau radio du futur" (lire sur AEF info), dont l’objectif, décrit dans le rapport annexé, est "d’offrir un système commun à l’ensemble des forces et de moderniser les équipements radio en dotant les forces d’un unique équipement individuel de communication, multifonctions". Ce réseau vise à doter l’ensemble des services chargés de la protection de la population (services préfectoraux, police et gendarmerie nationales, services d’aide médicale urgente, Sdis, douanes, polices municipales, certains OIV des secteurs de l’énergie et du transport ainsi que les associations nationales de sécurité civile…), soit 300 000 abonnés, d’un système de communication mobile "à très haut débit (4G puis 5G), multimédia, interopérable, prioritaire, résilient et sécurisé". L’objectif est de "remplacer les réseaux radio bas débit (INPT et Rubis) vieillissants".

L’article 11 détaille en outre les missions de l’établissement public chargé d’assurer la gouvernance du RRF, sa mise en œuvre et son exploitation par les services mutualisés de secours et de sécurité, probablement sous la forme d’agence (lire sur AEF info). La composition de son conseil d’administration ainsi que les ressources de l’établissement, sont notamment détaillées dans la loi.

Les opérateurs téléphoniques "garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d’incendie et de secours, les services d’aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours", dispose l’article 11. De même, ils "font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité". Le texte prévoit aussi des règles en cas de congestion des réseaux de téléphonies et internet pour "garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit", avec un accès prioritaire des opérateurs Orange et Bouygues choisis dans le cadre de l’attribution de marché RRF (lire sur AEF info).

ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS

Plainte en visio. L’article 12 ouvre la possibilité pour les victimes de déposer ou voir sa déposition recueillie "par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission". Ce moyen "ne peut être imposée à la victime", insiste le texte, bien que le rapport annexé indique que "la télécommunication audiovisuelle sera privilégiée". Par ailleurs, "si la nature ou la gravité des faits le justifie", le dépôt d’une plainte en visioconférence "ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition" en présentiel, complète l’article 12. Le rapport annexé mentionne aussi la possibilité de déposer plainte depuis le domicile.

Plainte en présence de l’avocat. L’article 13 complète une disposition de la loi "confiance dans l’institution judiciaire" permettant aux victimes d’être accompagnée par la personne majeure de leur choix "à tous les stades de l’enquête". La Lopmi prévoit que l’avocat peut lors du dépôt de plainte et lors d’auditions, "poser des questions", "présenter des observations écrites" qui seront "jointes à la procédure".

Outrage sexiste et sexuel. L’aggravation de la peine d’amende encourue pour le délit d’outrage sexiste est inscrite à l’article 14. Le fait d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ou qui est commis "par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions" est notamment puni de 3 750 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent en outre être prononcées (stages, TIG de 20 à 150 heures). Cette disposition entre en vigueur "le premier jour du troisième mois suivant la promulgation" de la Lopmi.

Lutte contre les agissements sectaires. L’article 16 crée un délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis "en bande organisée" doit permettre plus facilement de prouver la nature des agissements des groupes sectaires (sujétion psychologique ou physique de personnes), comme le demandaient plusieurs associations (lire sur AEF info). Les techniques spéciales d’enquête pourront de ce fait être utilisées. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, alors que le code pénal prévoyait jusqu’à présent trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Le texte autorise également le recours aux techniques spéciales d’enquêtes pour la recherche des fugitifs impliqués dans de la criminalité organisée et pour des faits d’homicides et de viols qui présentent un caractère sériel.

Renforcement de l’investigation et réponse pénale

OPJ. L’article 17 supprime la condition d’ancienneté appliquée aux policiers et gendarmes pour se présenter à l’examen d’officier de police judiciaire, permettant ainsi à tous les élèves policiers et gendarmes de le passer à l’issue de leur scolarité. La disposition prévoit par ailleurs une condition d’ancienneté pour recevoir l’habilitation d’OPJ par l’autorité judiciaire, soit 30 mois de services "à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police judiciaire".

Assistants d’enquête. Les assistants d’enquête sont créés (article 18). Ils sont cités parmi les membres de la police judiciaire, au même titre que les OPJ, APJ et APJA. Les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du CSTAGN, les personnels administratifs de catégorie B et les APJA de la police et de la gendarmerie nationales. Ils devront avoir suivi "une formation sanctionnée par un examen". Ils secondent les OPJ et APJ à sous leur contrôle. L’article 18 liste huit actes qu’ils peuvent réaliser, notamment la convocation de la personne entendue et le contact avec un traducteur, la notification des droits aux victimes, l’information de la garde à vue auprès de proches. En revanche, ils ne pourront procéder aux transcriptions des enregistrements issus d’interceptions de correspondances ou de techniques spéciales d’enquête que sous le contrôle d'un OPJ (et non d'un OPJ ou APJ), a décidé le Conseil constitutionnel. Un décret en Conseil d’État précisera notamment les modalités d’affectation des assistants d’enquête et de prestation de serment. Par ailleurs, le gouvernement remettra au Parlement, dans les deux ans suivant la publication du décret, évaluant le recrutement, la formation des assistants d’enquête, l’adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d’enquête et au respect des droits de la défense - sujets sur lesquels les élus se sont montrés vigilants au cours du débat.

Agents de police judiciaire. Par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, la qualité d’agent de police judiciaire est attribuée aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant les stages en unité territoriale prévus dans le cadre de leur scolarité en formation initiale (article 19).

Police scientifique. L’article 20 étend et simplifie les conditions d’exercice de la police scientifique. L’OPJ peut "faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques" dans certains fichiers. La réquisition des services de police technique et scientifique par les policiers et gendarmes est également supprimée : les agents de la PTS procéderont "directement" à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sur sollicitation de l’OPJ ou de l’APJ qui agit sous son contrôle, ou pour procéder à l’ouverture de scellés ou aux opérations techniques nécessaires pour leur mise à disposition de l’OPJ. Par ailleurs, la police scientifique n’est plus soumise à une prestation de serment pour réaliser des constatations ou examens techniques.

Consultation de fichiers. Le code de procédure pénale est également modifié pour éviter que l’absence de mention expresse au procès-verbal de consultation des fichiers de la décision d’habilitation de l’agent des forces de sécurité ou des douanes n’entraîne automatiquement la nullité des procédures en cause. L’article 21 précise par ailleurs que la réalité de l’habilitation "spéciale et individuelle" de ces agents peut être contrôlée "à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée".

Autorisations de voyage. Les agents du Sneav sont autorisés à consulter les traitements auquel il est fait référence à l’article 230-6 du CPP, dont le TAJ, pour les demandes d’autorisation de voyage et les contrôles de sécurité renforcés préalables à la délivrance de visas par les autorités consulaires et diplomatiques. Ceux de la DGSI sont également autorisés, dans ce cadre, à consulter les fichiers pour la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. L’article 22 ajoute par ailleurs les douaniers parmi les professions pouvant être individuellement désignés et spécialement habilités pour consulter des fichiers.

Autorisations générales de réquisitions. L’article 77-1-1 du code de procédure pénale est réécrit afin de permettre aux procureurs de la République d’adresser des instructions générales pour cinq types d’infractions (article 23) :

  • la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection portant sur les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels seraient susceptibles de se trouver les personnes suspectées ;
  • la recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne suspectée, ainsi que le solde de ces comptes ;
  • la fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l’enquête porte sur des délits de travail dissimulé ;
  • la remise de données relatives à l’état civil, aux documents d’identité et aux titres de séjour concernant la personne suspectée d’une infraction ;
  • la remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation, lorsque l’infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces instructions générales ne peuvent durer plus de six mois mais sont renouvelables. Le procureur de la République devra être "immédiatement avisé" de la délivrance des réquisitions réalisées par les enquêteurs en application des instructions générales délivrées. Cet avis précisera la nature de l’infraction pour laquelle la réquisition a été faite. Le gouvernement devra remettre au parlement un rapport d’évaluation de cette extension des autorisations générales de réquisition dans un délai de deux ans, soit au plus tard le 25 janvier 2025.

Agents de police judiciaire. Plusieurs prérogatives des agents de police judiciaires sont étendues (article 24). Dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance ou de commission rogatoire, et en cas de saisie de données informatiques dans le cadre d’une perquisition, les APJ pourront réquisitionner toute personne susceptible d’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données concernées ou susceptibles de remettre des informations permettant d’y accéder. Dans le cadre d’une commission rogatoire, ils sont autorisés à réquisitionner, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, toute personne pour procéder à l’ouverture des scellés afin de réaliser copie des supports de données informatiques. Sur autorisation du juge d’instruction, ils pourront procéder aux réquisitions des opérateurs de télécommunication ou aux opérations nécessaires aux interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ils pourront également procéder aux réquisitions des laboratoires pour extraire d’un prélèvement le profil génétique correspondant et enregistrer le profil dans le Fnaeg.

Les APJ pourront en outre procéder à davantage d’actes matériels de constatations, sous le contrôle des OPJ : en cas de mort ou de blessure grave d’origine inconnue ou suspecte, apprécier la nature des circonstances du décès, procéder aux premiers actes de l’enquête afin de découvrir la personne disparue.

Les APJ sont autorisés à notifier les droits de la personne en cas de vérification d’identité, et en cas de retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Amendes forfaitaires délictuelles. La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle est étendue à une dizaine de familles d’infractions (article 25). Pour chaque infraction le montant de base l’AFD est mentionné (1) :

  • "vente au déballage" : 200 euros ;
  • filouterie (dans un établissement vendant des boissons ou des aliments, dans un établissement de location, filouterie de carburant, transport en taxi) : 300 euros ;
  • destruction, dégradation ou détérioration d’un bien et tags, y compris sur des biens publics et du patrimoine : 200 euros ;
  • pénétration ou maintien dans l’enceinte d’un établissement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement : 500 euros ;
  • vente à la sauvette accompagnée de voies de fait ou de menaces ou commise en réunion : 500 euros ;
  • dégradation, troubles ou entraves à la circulation sur les voies ferrées, usage illégitime des alarmes : 300 euros ;
  • exercice de l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement et autres infractions relatives au code des transports : de 200 euros à 500 euros selon la nature des infractions
  • rodéos nautiques : 500 euros ;
  • acquisition, cession, importation ou introduction de chiens d’attaque, ou détention sans permis d’un chien d’attaque, de garde et de défense, ou dressage illégal de chiens au mordant : 300 euros ;
  • suppression d’un dispositif de maîtrise de la pollution sur un véhicule : 200 euros ;
  • entrave ou gêne à la circulation publique : 800 euros ;
  • Transport ou port d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, "en cas de remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme" : 500 euros ;
  • introduction ou tentative réintroduction d’introduire par force ou fraude dans une enceinte sportive, lors d’une manifestation sportive, des boissons alcooliques, ou troubler au déroulement d’une compétition ou atteinte à la sécurité des personnes ou des biens sur l’aire de compétition : 500 euros ;
  • chasse non autorisée sur le terrain d’autrui aggravée : 500 euros ;

Par ailleurs, "à titre expérimental" l’AFD est étendue au délit non aggravé de rodéos motorisés et hors cas de récidive, créé par une loi de 2018 (lire sur AEF info). Le montant de base de l’amende est fixé à 500 euros (400 euros si elle est minorée, 1 000 euros si elle est majorée). Hors procédure d’AFD, ce type de délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La Lopmi prévoit qu'"au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation", le gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation "afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation".

Il remettra également "avant le 1er janvier 2026", un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, "pour chacune des infractions" visées par la loi. "L’évaluation identifie les pistes d’amélioration du recouvrement de ces amendes, notamment par la mise en place d’une saisie sur salaire en concertation avec l’employeur de la personne mise en cause", indique la Lopmi.

L’article 26 qui prévoyait de supprimer l’exigence de réitération ou de formalisation des menaces de mort pour caractériser ce délit, prévu à l’article 222-17 du code pénal, a été déclaré contraire à la Constitution.

Gestion de crises interministérielles

Préfets. L’article 27 vise à renforcer l’action des préfets en cas de crises hybrides et interministérielles, définies comme des "événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population". Le préfet de département pourra, pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les opérations de secours en cas d’accidents, de catastrophes, ou de menaces, "diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité" - agences régionales de santé comprises. Le représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité l’y autorise "pour une durée maximale d’un mois" renouvelable une fois, si le préfet du département concerné en exprime la demande.

Plusieurs dispositions de la Lopmi sont adaptées pour l’outre-mer (article 28), notamment celle-ci. Le haut-commissaire de la République de Polynésie française et le haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie sont compétents pour mettre en œuvre cette disposition relative à la gestion de crise.

Cybersécurité. Le gouvernement remettra au Parlement, "avant le 31 décembre 2023", deux rapports : le premier évaluant la protection des collectivités territoriales et leur vulnérabilité aux intrusions numériques, contenant des recommandations validées par l’Anssi ; le second évaluant la protection des entreprises, "en examinant la possibilité de subordonner le remboursement d’une assurance contre les risques de cyberattaques au recours par la victime à un prestataire informatique labellisé", et intégrant un avis et des préconisations de l’Anssi et du GIP "Action contre la cybermalveillance" (article 29).

(1) La loi précise les montants minorés et majorés.

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