En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
La Cour de cassation précise, dans un arrêt publié du 22 juin 2022, comment apprécier le principe de faveur en cas de concours entre les dispositions de la convention collective "Syntec" sur le forfait en heures et celles d’un accord d’entreprise. L’affaire relève des dispositions du code du travail antérieures la loi du 20 août 2008.
Un salarié se prévaut de sa convention de forfait en heures pour demander un rappel de salaire. Sa demande est rejetée par la cour d’appel qui juge que, l’employeur ayant relevé que la convention de forfait était irrégulière, elle ne peut pas s’appliquer. À tort, selon la Cour de cassation, qui retient dans un arrêt publié du 30 mars 2022 que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de sa convention de forfait en heures.
Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35h hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Lorsque les parties sont convenues d’une rémunération contractuelle pour une durée hebdomadaire de 38h30, et que cette rémunération a été payée par l’employeur, le salarié ne peut prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h. C’est ce que juge la Cour de cassation le 2 mars 2022.
Un syndicat est recevable à agir en justice en réparation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession (C. trav., art. L. 2132-3). Tel est le cas lorsqu’il demande à un juge de constater l’irrégularité de la mise en œuvre d’une convention de forfait en heures à une catégorie de salariés, dès lors que cette action tend à l’application de dispositions d’un accord de branche relatives à la rémunération. Tel n’est pas le cas en revanche d’une action tendant à voir déclarer inopposable aux salariés cette convention irrégulière, ou à contester le décompte de leur temps de travail. C’est ce que précise la Cour de cassation le 14 décembre 2016. Les hauts magistrats ajoutent que le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intervenir dans une action tendant au respect de dispositions conventionnelles relatives à cette convention de forfait, réservée aux syndicats représentatifs.
Seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités "2 réalisation de missions" de la convention collective Syntec et peuvent se voir appliquer la convention de forfait hebdomadaire en heures. Ce forfait n’est pas applicable à des salariés ne percevant pas cette rémunération minimale, peu importe qu’elle soit prévue par leur contrat de travail. En effet, "lorsqu’un employeur est lié par une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables", et "le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective". C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2015 publié sur son site internet, qui approuve l’attribution de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires à des salariés de la société Altran.
Une convention individuelle de forfait annuel en heures n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2014. Ainsi, un salarié en forfait annuel en heures, invoquant son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, ne peut refuser de respecter les consignes de son employeur en matière de modification temporaire des horaires de travail.