En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
La lettre que l’employeur adresse au salarié à qui il a proposé un contrat de sécurisation professionnelle n’a d’autre but que de lui notifier le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du CSP, elle constituerait la notification de son licenciement. Cette lettre n’a pas pour effet de rompre le contrat de travail, retient la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2022. Un salarié qui adhère au CSP ne peut dès lors pas se prévaloir du non-respect du délai d’envoi de la lettre de licenciement pour contester la rupture de son contrat.
L’employeur doit énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, et au plus tard au moment où ce dernier accepte un contrat de sécurisation professionnelle. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Aucun texte n’interdisant au salarié d’accepter le CSP le jour même de sa proposition, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si le motif économique de la rupture lui est notifié postérieurement, retient la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2021.
En cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au CSP. Ce délai est applicable à la contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 16 décembre 2020.
Un employeur qui propose au salarié une modification de son contrat lui remet un document précisant son motif économique. Si le salarié refuse, un écrit énonçant la cause économique de la rupture lui est remis lors de la procédure de licenciement et avant l’acceptation du CSP. L’information sur le motif économique donnée lors de la proposition de modification du contrat ne vaut pas information sur le motif de la rupture. Le document sur le motif économique doit être remis au salarié pendant la procédure de licenciement, et non avant, juge la Cour de cassation le 27 mai 2020.
L’employeur satisfait à son obligation d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture en lui adressant un courrier électronique comportant le compte rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçant les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2018.
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2015, transposant la solution adoptée pour la convention de reclassement personnalisée, à laquelle le CSP a succédé (lire sur AEF).