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Une baisse significative du chiffre d’affaires (CA) peut caractériser des difficultés économiques justifiant un licenciement économique. La durée de cette baisse s’apprécie en comparant le niveau au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture par rapport à celui de l’année précédente à la même période. Doit en conséquence être censurée une cour d’appel qui, pour dire justifié un licenciement, se fonde sur la baisse significative du CA, alors qu’elle a constaté une "modeste augmentation" au cours d’un trimestre, juge la Cour de cassation le 1er juin 2022.
Le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements économiques, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l’absence de cause économique. Il ne peut pas enjoindre à l’employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des IRP. C’est ce que juge la Cour de cassation le 29 septembre 2021. Ces litiges relèvent du bloc de compétence du tribunal administratif.
Le Conseil d'État se prononce, le 14 juin 2021, sur le licenciement économique d’un salarié protégé par le repreneur après le transfert de son contrat de travail. Le nouvel employeur peut-il invoquer la mauvaise situation économique du fonds de commerce racheté ? Non, estime la Haute juridiction. Seules les difficultés économiques du repreneur ou celles des sociétés du groupe auquel il appartient et relevant du même secteur d’activité peuvent justifier le licenciement économique du salarié protégé transféré. Les difficultés économiques du précédent employeur ne peuvent être prises en compte.
Dans un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation admet pour la première fois qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation. Toutefois, la chambre sociale rappelle que l’erreur éventuellement commise par l’employeur dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 8 juillet 2020 que le salarié conserve le droit d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si la cessation d’activité résulte de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Un salarié est licencié pour motif économique en raison de difficultés économiques aggravées par la perte de clients ayant entraîné la chute significative du chiffre d’affaires. Le licenciement est jugé sans cause réel est sérieuse au motif que la perte de clientèle est en partie démentie par le fait que les clients ont continué à travailler avec l’entreprise l’année suivant le licenciement. La Cour de cassation estime en effet, le 11 décembre 2019, que si le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour procéder à cette appréciation.