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L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l’employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale. Le pourvoi en cassation formé par la victime, qui est seulement dirigé contre l’employeur mais non contre la Cpam, n’est pas recevable, juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 12 mai 2022.
Une caisse primaire d’assurance maladie peut récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, cette action récursoire ne peut s’exercer que sur la base du taux d’incapacité qu’elle a notifié à l’employeur. Si le taux a été révisé à la hausse, mais qu’il n’a pas été notifié, elle ne pourra s’en prévaloir. C’est ce que retient la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2022.
Dans un arrêt du 10 novembre 2021 publié au rapport, la Cour de cassation juge que l’action récursoire de la Cpam engagée contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail se prescrit par cinq ans. Il en est de même en cas d’action contre l’assureur de l’employeur. Dans cette dernière hypothèse, une action au-delà de ce délai n’est possible que tant que l’assureur reste lui-même exposé au recours de l’employeur assuré.
La décision de la Cpam de refuser la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle est définitive à l’égard de l’employeur. Il en résulte que les dépenses afférentes à l’accident du travail, reconnu ultérieurement par une décision de justice, ne peuvent pas être inscrites au compte de l’employeur. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 8 octobre 2020.
La victime d’une maladie professionnelle ne peut demander, en appel, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre d’une seconde maladie professionnelle, juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 28 novembre 2019. En effet, la demande initiale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre d’une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en appel en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre d’une maladie distincte, de nature différente.
Dans le cadre du contentieux en reconnaissance de la faute inexcusable introduit par une victime d’accident professionnel, l’employeur peut, pour se défendre, soutenir que l’accident n’a pas d’origine professionnelle. En revanche, il ne peut pas contester la décision de prise en charge de l’accident par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 8 novembre 2018.
Lorsqu’un juge de la sécurité sociale ordonne la saisine d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle pour déterminer si une maladie non désignée par un tableau présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel du salarié, le respect du contradictoire impose-t-il que le CRMP recueille les observations de l’employeur ? Non, dès lors que le comité se fonde pour rendre son avis sur le rapport circonstancié de l’employeur transmis par la caisse. C’est ce que juge le 20 septembre 2018 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.