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La Cour de cassation rappelle dans un arrêt publié du 12 mai 2022 que, lorsqu’un accident du travail a donné lieu à un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail est automatique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il soit nécessaire d’établir une continuité des symptômes et des soins. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Le suicide à son domicile d’un salarié, le lendemain d’une réunion au cours de laquelle la fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle a été décidée, doit être pris en charge comme accident du travail. Cette annonce est intervenue à l’issue d’un long processus pendant lequel le salarié est resté dans l’incertitude sur son avenir professionnel. Ce suicide est dès lors intervenu par le fait du travail, approuve la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2022.
Une caisse primaire d’assurance maladie peut récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois, cette action récursoire ne peut s’exercer que sur la base du taux d’incapacité qu’elle a notifié à l’employeur. Si le taux a été révisé à la hausse, mais qu’il n’a pas été notifié, elle ne pourra s’en prévaloir. C’est ce que retient la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2022.
L’employeur qui s’est vu notifier un taux de cotisation AT-MP rectificatif à la suite d’une décision de justice prenant en compte la maladie professionnelle d’un salarié peut contester ce taux rectificatif devant la juridiction de la tarification. Sa contestation peut porter sur l’ensemble des bases de la tarification afférente à l’année en cause, et pas seulement sur les éléments qui ont été modifiés par la décision de rectification, juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 27 janvier 2022.
La victime d’une maladie professionnelle prise en charge au titre d’un tableau peut, tant que la décision de la caisse n’est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux si elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. Tel n’est pas le cas dès lors que les deux tableaux, s’ils fixent de manière distincte la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies, se rapportent aux mêmes maladies et fixent un même délai de prise en charge. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2018.