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Les metteurs sur le marché ne pourront plus communiquer sur les qualités et caractéristiques environnementales de leurs produits comme ils le souhaitent à compter du 1er janvier 2023 : un décret d’application de l’article 13 de la loi Agec définit ainsi plusieurs termes clés (durabilité, compostabilité, réparabilité…) et précise les conditions dans lesquelles ils pourront être utilisés. La présence de substances dangereuses, de métaux précieux, de terres rares ou encore de microfibres plastiques devra être également divulguée dans certains cas.
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Seuls les emballages réellement recyclables pourront afficher cette mention.
C’était l’un des décrets d’application de la loi Agec parmi les plus attendus par les parties prenantes : le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets a paru au Journal officiel du 30 avril 2022.
Lutter contre le greenwashing
Les parlementaires avaient souhaité, à travers l’article 13 de la loi de février 2020, lutter contre le greenwashing et améliorer l’information des consommateurs concernant les produits générateurs de déchets. Dès lors qu’un metteur sur le marché souhaitera informer les consommateurs sur les "qualités et caractéristiques environnementales" d’un produit — par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié —, il devra désormais respecter certaines règles.
Le décret entrera en application à compter du 1er janvier 2023 pour les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€ et responsables annuellement de la mise sur le marché national d’au moins 25 000 unités de ces produits
Le texte précise quand un produit pourra être qualifié de réparable, compostable, durable, réemployable, rechargeable, quand il pourra se targuer d’incorporer des matières recyclées ou d’employer des ressources renouvelables, etc.
5 critères de recyclabilité
Par exemple, "la recyclabilité s’entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires, établit le décret. Elle est caractérisée pour ces déchets par :
Le producteur ou l’importateur ne pourra alors utiliser la mention "produit majoritairement recyclable" ou "emballage majoritairement recyclable" que lorsque ces cinq critères seront remplis. Et il ne pourra dire que son produit est "entièrement recyclable" que si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté.
Autre cas de figure : "Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l’information sur la recyclabilité par la mention 'produit recyclable en un produit de même nature' ou 'emballage recyclable en un emballage de même nature'."
Présence de certaines molécules problématiques
Le décret précise également comment doivent être présentées les informations relatives à la présence de métaux précieux, de terres rares, de substances dangereuses ou encore de microfibres plastiques. Dans ce dernier cas, un produit avec une proportion de fibres synthétiques supérieure à 50 % devra portée la mention "rejette des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage". L’indication géographique de certaines opérations (tissage, teinture et impression, confection…) de la filière textile et chaussures devra également être précisée.
Par ailleurs, comme les élus nationaux l’avaient souhaité, les produits qui font l’objet d’une prime ou d’une pénalité dans le cadre de leur contribution à une filière REP (connues sous le terme d’écomodulations) devront en informer leurs consommateurs. "Cette mise à disposition se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. À cette fin, […] le producteur ou importateur met à disposition l’information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée 'fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales' de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l’extraction des données en vue d’un éventuel traitement automatisé des informations présentées."
Pour les substances chimiques dangereuses, "cette mise à disposition de l’information peut être réalisée au moyen d’une application désignée par arrêté du ministre chargé de l’environnement". "Dans le cas où la mise à disposition de l’information est réalisée au moyen d’une application, si un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra mentionner que l’information sur les substances dangereuses est réalisée par le biais d’une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci."
Un arrêté sur la présentation des sites internet
Le gouvernement indique encore dans le décret qu’un "arrêté du ministre chargé de l’environnement précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des produits". Que l’obligation de mise à disposition des informations demeurera "applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné". Ou encore que "toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support matériel doit se conformer aux dispositions" dudit décret.
Enfin, comme l’avaient déjà affirmé les députés et sénateurs dans la loi, le texte réglementaire confirme qu’il "est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions 'biodégradable', 'respectueux de l’environnement' ou toute autre allégation environnementale équivalente". Sachant qu’un un travail est en cours, au sein du Conseil national de la consommation, pour préciser les mentions équivalentes aux mentions interdites dans le cadre de la révision du "Guide pratique des allégations environnementales à l’usage des professionnels et des consommateurs".
Pour rappel, un régime de contrôle et sanction est prévu par la loi en cas de non-respect des obligations définies dans le projet de décret concerné. Tout manquement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
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Claire Avignon,
journaliste