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L’interdiction, par le règlement intérieur d’une usine Renault, d’y introduire, distribuer ou consommer des boissons alcoolisées, est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché, compte tenu des risques de sécurité auxquels sont exposés l’ensemble des salariés du site à raison des activités qui y sont exercées et de l’obligation de sécurité et de prévention pesant sur l’employeur, sans que ce dernier soit tenu de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés. C’est ce que précise le Conseil d’État dans une décision publiée du 14 mars 2022.
La Cour de cassation précise le 26 juin 2019 que les modifications apportées à un règlement intérieur à la suite d’injonctions de l’inspecteur du travail n’ont pas à être à nouveau soumises à la consultation des représentants du personnel, dès lors que l’employeur ne pouvait que s’y conformer. Le règlement intérieur est dès lors opposable aux salariés.
Lorsque la consommation d’alcool est "susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur" peut prévoir dans le règlement intérieur la limitation voire l’interdiction de cette consommation, dès lors que cette mesure est proportionnée au but recherché. Tel est le sens du décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014, conforme à la jurisprudence du Conseil d’État qui considère que les dispositions d’un règlement intérieur qui interdisent la consommation d’alcool doivent être fondées sur des éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque (lire sur AEF). Il s’agit selon la notice du décret de donner aux employeurs "les moyens d’assumer l’obligation de sécurité de résultat qui leur incombe en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, et de prévenir tout risque d’accident".