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La cour administrative d’appel de Paris rejette le 14 mars 2022 le recours de deux syndicats d’Aéroports de Paris contre l’homologation du PSE de la société. Elle juge à cette occasion qu’un employeur peut, dans la foulée d’un accord de rupture conventionnelle collective, ouvrir une négociation en vue d’un PSE. Elle ajoute que la circonstance qu’un accord de RCC a été conclu dans une entreprise ne fait pas obstacle à l’établissement et à la mise en œuvre un PSE, "dès lors que ce dernier respecte les stipulations de cet accord qui lui sont applicables".
La cour administrative d’appel de Versailles confirme le 14 mars 2019 la décision du Direccte d’Île-de-France de valider l’accord portant rupture conventionnelle collective conclu au sein de la société Téléperformance. Les juges rappellent le cadre du contrôle de l’administration sur la RCC et écartent les griefs de la fédération Sud-PTT relatifs à l’absence de consultation des instances représentatives du personnel et à un contournement des règles applicables en matière de PSE.
Un accord de rupture conventionnelle collective dans le cadre d’un projet de compression d’effectifs peut être validé par l’administration même s’il n’a pas été précédé de la consultation du CE sur le fondement de ses compétences générales. C’est l’un des arguments du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui approuve le 16 octobre 2018 la validation d’un accord de RCC chez Teleperformance. Il considère en outre que l’information tardive de l’administration sur les négociations n’annule pas la procédure, et écarte le grief relatif à un contournement des règles du licenciement économique.
La rupture conventionnelle collective doit-elle être justifiée par un motif économique ? Exclut-elle tout licenciement ? En quoi diffère-t-elle des plans de départs volontaires autonomes ? Comment s’articule-t-elle avec les dispositifs antérieurs (PDV autonome, PSE, plans "mixtes") ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles répond le ministère du Travail dans un "questions/réponses" mis en ligne mercredi 11 avril 2018. Le document est organisé en six parties, consacrées successivement à "l’usage de la RCC", à l’accord portant RCC, aux conséquences de la RCC pour les salariés, à l’information du comité social et économique, à la procédure de validation par la Direccte et aux obligations de revitalisation.