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Le tribunal administratif de Montreuil annule le 24 février 2022 la décision de l’administration de retirer à un pilote de ligne de la compagnie aérienne Hop! son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementés des aérodromes, au motif d’une "pratique rigoriste" de l’islam. Le tribunal estime notamment qu’en raison du "caractère imprécis et non circonstancié des faits reprochés" au pilote, réunis notamment dans une "note blanche", l’administration n’apporte pas de preuves suffisantes justifiant sa décision.
L’annulation de la décision préfectorale retirant à un agent de sécurité l’autorisation de porter une arme n’entraîne pas en elle-même la nullité de son licenciement décidé en considération de la décision annulée. Le licenciement de l’agent prononcé par l’employeur pour ce seul motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 mars 2021. L’agent est réputé, en effet, n’avoir jamais perdu son autorisation administrative de port d’arme nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
La Cour de cassation rappelle le 19 octobre 2016 que le retrait d’une habilitation par l’autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l’habilitation ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure. Ainsi, la société Air France ne pouvait résilier le contrat de travail d’un steward et s’affranchir des règles du licenciement en raison du retrait par la préfecture du titre d’accès à la zone aéroportuaire de l’intéressé. Les hauts magistrats ajoutent que la mesure de retrait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et que ne pèse dans ce cas sur l’employeur aucune obligation de reclassement.
Le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules ne constitue pas une sanction disciplinaire dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. C'est ce que retient l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt de renvoi après cassation du 6 janvier 2012, qui figurera au rapport annuel de la Cour. Cet arrêt contredit la position adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans cette affaire (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44. 791). La chambre sociale avait considéré que le changement d'affectation intervenu dans ces circonstances intervenait à la suite d'une faute du salarié, et constituait par conséquent une sanction disciplinaire.