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Le respect du contradictoire lors de la mise en œuvre d’un contrôle Urssaf au moyen de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation exige que l’employeur soit associé et puisse faire valoir utilement ses observations à chacune des phases de la procédure. Est irrégulière la procédure qui n’a pas constaté que la société a été informée des résultats des vérifications effectués sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées après une analyse exhaustive des pièces justificatives, décide la Cour de cassation le 22 février 2022.
Le cotisant peut se prévaloir de l’accord tacite donné par l’organisme de recouvrement, lors d’un précédent contrôle, pour faire obstacle à un redressement portant sur une même pratique au cours du contrôle suivant. L’accord tacite implique que les pratiques litigieuses aient été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 20 décembre 2018.
Le respect du contradictoire lors de la mise en œuvre d’un contrôle Urssaf au moyen de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation exige que l’employeur soit associé et puisse faire valoir utilement ses observations à chacune des phases de la procédure. Les agents de contrôle ne sont pas tenus de laisser à l’employeur un délai de réflexion déterminé pour faire ses remarques. Ainsi, le contrôle est contradictoire dès lors que, lors de la phase de tirage au sort de l’échantillon, ce dernier se déroule en présence de deux directeurs, et que l’employeur, invité immédiatement à donner ses observations, n’émet aucun commentaire. C’est ce que retient la Cour de cassation le 7 juillet 2016.
L'employeur peut se prévaloir d'un accord tacite en l'absence d'observations de l'Urssaf concernant une pratique litigieuse, dès lors que l'Urssaf a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur cette pratique lors de contrôles antérieurs. Un cotisant ne rapporte pas la preuve d'un tel accord dès lors que les documents qu'il produit sont insuffisants à établir que les inspecteurs ont effectivement procédé à la vérification de la pratique litigieuse.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 19 juin 2014, les conditions de respect du contradictoire lors d’un contrôle Urssaf par échantillonnage et extrapolation. Ce type de contrôle suit un protocole en quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. La haute juridiction précise qu’à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, et avant l’extrapolation, l’inspecteur du recouvrement doit, sous peine d’annulation du redressement, informer l’employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées, l’inviter à faire part de ses remarques et rectifier, le cas échéant, les régularisations envisagées.