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L’accord collectif autorisant la conclusion de conventions de forfait jours doit contenir des clauses destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés. Le non-respect par l’employeur de ces clauses, s’il prive d’effet les conventions individuelles de forfait conclues sur son fondement, n’entraîne pas l’inopposabilité de cet accord collectif aux salariés auxquels il s’applique. C’est ce que juge la Cour de cassation le 15 décembre 2021. Elle apporte également des précisions sur l’action en justice que peut engager le syndicat en la matière.
Dans un arrêt publié du 19 novembre 2021, la Cour de cassation confirme la nullité des conventions de forfait conclues en application de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. La convention de forfait étant sans effet, la chambre sociale précise que les heures supplémentaires auxquelles peut prétendre le salarié sont rémunérées avec une majoration portant sur le salaire de base réel du salarié, et non sur le salaire minimum conventionnel, comme le soutenait l’employeur.
La convention de forfait annuel en jours d’un directeur d’agence bancaire est nulle, dès lors que l’accord relatif au temps de travail n’institue pas de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. La Cour de cassation retient, dans un arrêt publié du 13 octobre 2021, que l’accord collectif ne garantit pas que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et n’assure pas une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Lorsqu’un salarié invoque l’invalidité de sa convention de forfait individuelle en jours, il peut demander un rappel de salaire. Cette action est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail. En effet, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 30 juin 2021, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La convention de forfait annuel en jours d’une adjointe de responsable de magasin de bricolage est nulle, dès lors que l’accord relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage ne prévoit pas de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement excessive. Cet accord, retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 24 mars 2021, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables.