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Dans quelle mesure la réglementation spécifique au risque biologique, qui concerne habituellement les laboratoires ou les entreprises agroalimentaires, est-elle applicable aux salariés exposés au Covid-19 dans d’autres situations professionnelles ? Un décret publié en juillet 2021 a répondu à la question, complété par un arrêté du 16 novembre 2021 qui classe le SARS-CoV-2 comme "agent biologique pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs". Le ministère du Travail publie fin décembre 2021 un "questions-réponses" qui vient préciser les obligations des employeurs. Le document indique notamment que le décret "ne s’applique pas à des épidémies saisonnières" comme la grippe ou la gastro-entérite, mais qu’il doit être mis en œuvre jusqu’à la fin de la période épidémique, et non uniquement pendant la période d’urgence sanitaire.
Un arrêté du 16 novembre 2021, publié au JO du 9 décembre, revoit la liste des agents biologiques pathogènes auxquels certains travailleurs sont susceptibles d’être exposés. La mise à jour, "conséquente", s’appuie notamment sur la directive 2019/1833 de la Commission du 24 octobre 2019. Les agents biologiques dangereux sont répartis en cinq tableaux (bactéries et organismes apparentés, virus, agents de maladies à prions, parasites, champignons) et classés au sein des groupes 2, 3 et 4 en fonction de leur dangerosité définie à l’article R. 4421-3 du code du travail. Le SARS-CoV-2, à l’origine de l’épidémie de coronavirus actuelle, y est classé dans le groupe 3 : "agent biologique pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs", susceptible de se propager, mais pour lequel existent "une prophylaxie ou un traitement efficaces".
Dans une ordonnance du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence exclut l’application des dispositions relatives aux agents biologiques pathogènes dans le cas de la vente de produits de boulangerie. Il valide les mesures prises par l’employeur et rejette les mesures de protection demandées par l’inspecteur du travail. Le tribunal rappelle notamment que l’employeur est soumis à une obligation de sécurité de moyens renforcée, et qu’il ne saurait être responsable de la mauvaise application des consignes clairement affichées, notamment par la clientèle.
Le juge des référés de Lille, le 1er avril 2020, condamne une association d’aide à domicile à mettre en œuvre pour la protection de ses salariés la réglementation applicable aux activités exposant les travailleurs au risque biologique. Le juge renforce les mesures de protection des salariés en invoquant le fait que l’association a classé le travail durant une épidémie comme un risque mortel dans son document unique d’évaluation des risques. Durant l’épidémie de Covid-19, les salariés confrontés à un risque mortel doivent bénéficier des mesures de protection propres au risque biologique.