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Si la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société, cette condition n’implique pas que soient mentionnés dans le contrat de travail les risques concurrentiels encourus. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2021.
La clause de non-concurrence d’une généticienne ne peut, pour délimiter son périmètre géographique, se référer "au niveau mondial" sans porter atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle. Sa méconnaissance par la salariée ne constitue pas un trouble manifestement illicite permettant à l’employeur d’exiger qu’elle cesse toute activité de concurrence professionnelle, retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 8 avril 2021.
L’obligation de loyauté du salarié ne lui interdit pas de créer une société concurrente pendant son préavis. Il ne peut toutefois commencer à l’exploiter qu’une fois son contrat définitivement rompu, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 23 septembre 2020. À la différence d’une clause de non-concurrence, l’obligation de loyauté n’a pas d’effet après la rupture du contrat de travail.
Une clause de non-concurrence qui réserve à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle fait peser sur le salarié, doit être annulée dans son ensemble, et pas seulement en ses seules dispositions permettant à l’employeur d’y renoncer à tout moment. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2015.
La clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail d’un salarié prévoit la possibilité pour l’employeur d’y renoncer au plus tard dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat. Cette disposition contractuelle n’autorise pas l’employeur à lever l’interdiction de non-concurrence avant la notification de la rupture, précise la Cour de cassation le 11 mars 2015.