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Constitue une violation du secret médical le fait, pour un pharmacien, de produire devant le conseil de prud’hommes, à l’occasion d’un litige l’opposant à son employeur, des ordonnances de patients nominatives, sauf si l’absence d’anonymisation de ces pièces est, dans le cadre de l’instance, strictement nécessaire à la défense de ses droits. Peu importe que ces documents soient produits dans le cadre d’une instance judiciaire, à l’égard de personnes elles-mêmes soumises au secret professionnel, précise le Conseil d’État le 27 décembre 2021.
La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de demander en référé avant le procès des éléments détenus par la partie adverse, ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique prévu à l’article L. 1134-1 du code du travail. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 22 septembre 2021. Elle rappelle, en outre, qu’une telle demande peut porter sur des éléments nominatifs s’ils sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi.
Un salarié qui s’estime victime de discrimination peut demander en référé la communication d’éléments détenus par l’employeur et permettant d’établir la différence de traitement. La Cour de cassation précise le 16 mars 2021 qu’une telle demande portant sur des informations non anonymes concernant d’autres salariés ne peut être écartée au seul motif que ces derniers n’y auraient pas donné leur accord. Le juge doit rechercher si la communication des informations non anonymisées est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi.
Un médecin peut-il se constituer partie civile pour violation du secret professionnel contre un salarié qui a produit, dans le cadre d’un litige prud’homal, des éléments couverts par le secret médical ? Non, répond la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 octobre 2020. D’une part, le secret médical étant un droit propre au patient, le médecin ne peut exercer les droits de la partie civile dans l’intérêt de ce dernier. D’autre part, le préjudice porté par cette violation à la réputation du médecin ne peut qu’être indirect, ce qui exclut l’exercice de l’action civile.
Commet une faute l’employeur qui fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments du dossier médical du salarié qui ne sont pas de celles que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l’employeur. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2015.
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