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Le Conseil d’État rejette le 22 novembre 2021 le pourvoi d’un employeur contre une décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui contestait des certificats d’inaptitude établis par un médecin du travail. Il relève que la hausse du nombre d’avis d’inaptitude ne suffit pas à établir un manquement du médecin à ses obligations déontologiques. Il en est de même de la circonstance que le médecin a prononcé une inaptitude après un seul examen médical (deux étaient alors requis), sans que son avis mentionne l’existence d’un danger immédiat pour le salarié.
Le recours contre un avis du médecin du travail en matière d’aptitude, de proposition d’aménagement de poste ou d’inaptitude s’exerce, en référé, devant le conseil de prud’hommes. Saisie par un conseil de prud’hommes, la Cour de cassation a rendu un avis sur le rôle des juges le 17 mars 2021. Elle précise que cette contestation doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis, retient la Chambre sociale.
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins confirme le 26 septembre 2016 l’avertissement infligé au médecin du travail Dominique Huez pour s’être, dans un certificat médical, prononcé sur des faits qu’il n’avait pas été mis à même de constater, et avoir porté des accusations à l’égard de l’employeur formulées en termes trop généraux (lire sur AEF). Le certificat avait été délivré à un salarié en conflit avec son employeur. La chambre disciplinaire confirme le même jour l’avertissement infligé à un autre médecin du travail pour avoir "mentionné des faits" qui "ne ressortissaient pas de constatations médicales qu’elle aurait pu faire, dont elle ne détenait pas la preuve de la véracité, et qui étaient constitutifs, pour nombre d’entre eux, d’accusations graves" envers l’employeur. Les deux certificats litigieux portaient sur des risques psychosociaux.
« Si, s'agissant de risques psychosociaux, le médecin peut estimer souhaitable de se référer au vécu de l'individu, concernant notamment ses conditions de travail, il ne saurait pour autant, dans un certificat médical, attester de faits qu'il n'a pas personnellement constatés. » C'est ce que retient la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins du Centre (Orléans), qui prononce un avertissement à l'encontre d'un médecin du travail. Elle lui reproche d'avoir méconnu ses obligations déontologiques dans l'établissement d'un certificat médical relatif à des risques psychosociaux délivré à un salarié en conflit avec son employeur. Dans sa décision du 16 janvier 2014, l'Ordre reproche au médecin d'avoir « excédé les constatations médicales qu'il était en mesure de faire », en présentant les dires du salarié relatifs à des faits allégués de harcèlement moral « comme des constatations » et en « portant sur les conditions de travail de ce salarié une appréciation comportant des qualifications de nature pénale ».