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La cour d’appel de Paris juge le 19 novembre 2021 que le suicide à son domicile en février 2013 d’un cadre supérieur de La Poste est dû à la faute inexcusable de son employeur. Elle relève qu’à la suite d’une réorganisation, il occupait l’équivalent de trois postes, qu’il avait été placé en situation de responsabilité managériale sans avoir les compétences nécessaires et sans être accompagné. Il avait également continué à recevoir des sollicitations professionnelles alors qu’il était placé en arrêt de travail pour burn-out à la suite d’un malaise.
La cour d’appel de Rennes juge le 6 janvier 2021 que la faute inexcusable de la société Nutrea Nutrition Animale est à l’origine du suicide sur son lieu de travail d’un chauffeur chargé de la livraison d’aliments pour bétail et victime d’épuisement professionnel. Elle constate que le salarié, exposé sans protection à des produits chimiques provoquant des réactions allergiques ayant conduit au licenciement pour inaptitude de collègues, était soumis à des amplitudes de travail excessives et à un stress lié aux incertitudes sur son emploi, l’employeur n’ayant pas cherché à réduire les risques.
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail suppose notamment la connaissance par ce dernier d’un danger antérieur à l’accident. Une cour d’appel ne peut écarter la faute inexcusable d’une compagnie d’autobus après l’agression d’un conducteur au motif notamment qu’aucune réunion du CHSCT n’alerte sur ce danger particulier avant l’accident, dès lors qu’elle relève que des agressions avaient été signalées sur la ligne et que les collègues du conducteur refusaient de le remplacer. C’est ce que retient la Cour de cassation le 8 octobre 2020.
La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages et intérêts à un salarié en réparation du préjudice que lui a causé une situation de harcèlement moral dont il a été victime avant sa prise en charge par la sécurité sociale. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 4 septembre 2019. Un salarié peut donc cumuler des dommages-intérêts qui réparent le préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été victime avec la réparation forfaitaire dont bénéficient les victimes d’accidents du travail.