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La CJUE indique dans un arrêt du 11 novembre 2021 comment apprécier si une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un sapeur-pompier réserviste relève de la notion de "temps de travail". Durant cette garde, il peut exercer une activité professionnelle mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne dans les dix minutes. Pour la CJUE, cette garde ne constitue pas du "temps de travail" si les contraintes n’affectent pas objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services de pompier ne sont pas sollicités.
La Cour de Justice de l'UE précise dans deux arrêts du 10 mars 2021 comment les conditions imposées à un salarié en période d'astreinte, comme la géographie du lieu d'intervention ou la brièveté de délai de réponse, peuvent être prises en compte pour déterminer si l'astreinte constitue du temps de travail. Tel est le cas si les contraintes imposées au travailleur au cours de l'astreinte "affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de se consacrer à ses propres intérêts".
Le contrat qui impose au salarié d’être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise crée une astreinte. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 20 janvier 2021. Peu importe que le salarié ait la possibilité de choisir les périodes de disponibilité durant lesquelles des missions peuvent lui être proposées et qu’il puisse annuler.
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :