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La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 3 novembre 2021 que lorsque la responsabilité d’un enseignant se trouve engagée à la suite de faits commis sur ses élèves, il ne peut être condamné à indemniser lui-même les victimes. C’est la responsabilité de l’État, substituée à la sienne, qui doit être recherchée devant le tribunal judiciaire. L’affaire concerne un enseignant et directeur d’école élémentaire à Beaulieu (Isère), reconnu coupable de violences sur ses élèves, et condamné, à tort, à indemniser les parties civiles.
Le tribunal administratif de Montreuil juge le 1er juillet 2020 que le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser à un enseignant, sur le seul fondement d’un désaccord idéologique, un congé de formation syndicale pour assister à un stage organisé par SUD-Éducation sur l’antiracisme et comportant des ateliers en non-mixité. L’administration soutenait que le contenu de la formation était "en rupture totale avec les valeurs de la République française". Or seules les nécessités du fonctionnement du service pouvaient justifier ce refus.
Un agent public qui refuse la transformation de son CDD en CDI ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, sauf si ce refus est fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification. Le refus d’une enseignante du second degré en CDD d’accepter un CDI en raison de l’extension du périmètre au sein duquel elle est susceptible d’être appelée à exercer ses fonctions n’est pas nécessairement justifié, juge le Conseil d’État le 8 novembre 2019.