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La Cour de cassation revient dans un arrêt du 13 octobre 2021 sur les primes devant être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. S’agissant d’une prime sur objectifs, le juge doit rechercher si cette prime est, au moins pour partie, assise sur des résultats produits par le travail personnel du salarié et si elle est ou non affectée par la prise des congés.
Une clause du contrat de travail d’un cadre prévoit que sa rémunération variable s’entend congés payés inclus. Faute de préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, cette clause n’est ni transparente ni compréhensible. Elle n’est donc pas opposable au salarié. C’est ce que juge la Cour de cassation le 13 octobre 2021. Le salarié est ainsi en droit de réclamer un rappel de salaire au titre des congés payés sur ses commissions.
Un délégué du personnel (maintenant un membre du CSE) qui constate une atteinte aux droits des personnes peut exercer un droit d’alerte. Toutefois, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2020, un DP d’une société d’intérim ne peut activer un droit d’alerte fondé sur un litige concernant le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires.
Les indemnités de congés payés versées à un salarié doivent être prises en compte pour vérifier si le salaire qui lui est versé respecte le minimum conventionnel, dès lors que ces indemnités ne font pas partie des éléments exclus par la convention collective de l’assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale. Peu importe que le salarié n’ait pas pu prendre ses congés payés pour cause de surcharge de travail pendant la période. C’est ce que retient la Cour de cassation le 19 juin 2019 dans un arrêt publié concernant la CCN des travaux publics.
Le contrat de travail peut inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire du salarié. Cette inclusion est licite si elle résulte d’une clause contractuelle transparente et compréhensible. Ceci suppose que la part de la rémunération correspondant au travail soit clairement distinguée de celle qui correspond aux congés payés. En outre, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 22 mai 2019, il faut que "soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris".