En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Un projet de décret présenté au CTMEN du 9 novembre 2021 détaille la demande d’autorisation d’instruction en famille, prévue à compter de la rentrée 2022 par la loi confortant le respect des principes de la République. Elle devra être déposée entre le 1er mars et le 31 mai précédent l’année scolaire pour laquelle elle est déposée. En cas de "situation propre à l’enfant", elle doit être associée au "projet éducatif" qui contient notamment une description "des méthodes pédagogiques mises en œuvre". En cas de refus d’autorisation, une commission ad hoc examinera les recours.
Cette dépêche est en accès libre.
Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique.
Les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille devront être adressées au Dasen entre mars et mai de l'année scolaire précédant celle pour laquelle la demande est formulée. Pexels
Les modalités de délivrance de "l’autorisation d’instruction dans la famille", prévue par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, seront présentées lors du prochain CTMEN, le 9 novembre 2021 (lire sur AEF info). Le projet de décret, consulté par AEF info, concerne notamment le calendrier et les pièces nécessaires au dépôt du dossier de demande d’autorisation d’IEF.
Une période de trois mois pour déposer une demande
Le texte prévoit que les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’IEF adressent leur demande au Dasen du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus de l’année scolaire précédant celle au titre de laquelle cette demande est formulée.
La demande peut cependant être adressée "à tout moment" au Dasen dans l’hypothèse où "l’intégrité physique ou morale" de l’enfant pour laquelle elle est demandée "est menacée", conformément à l’article L.131-5 du code de l’éducation. Elle doit alors comporter "une attestation du directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit l’enfant ainsi que tout document utile établissant" que son intégrité "y est menacée".
Des pièces spécifiques selon les hypothèses
La demande d’autorisation doit comporter, a minima, les pièces suivantes :
En outre, le projet de décret liste des pièces supplémentaires devant être jointes à la demande selon l’hypothèse pour laquelle elle est formulée :
Le détail du "projet pédagogique"
Dans ce dernier cas, la demande d’autorisation, associée à un "projet éducatif", comprend les éléments suivants :
Ce projet indique notamment :
Lorsqu’il accuse réception d’une demande incomplète, le Dasen fixe le délai pour la réception des pièces et informations manquantes "qui ne peut être supérieur à quinze jours".
Les évaluations nationales ouvertes aux enfants instruits en famille
Lorsque l’instruction en famille est autorisée, le Dasen en informe "sans délai les personnes responsables de l’enfant" et leur expose, notamment, les conditions dans lesquels des contrôles sont susceptibles d’intervenir. Il leur indique également les modalités selon lesquelles leur enfant peut, à leur demande, participer aux évaluations nationales organisées par le MEN ainsi que son école ou établissement d’enseignement public de rattachement administratif.
Les dispositions du projet de décret ont vocation à s’appliquer aux demandes d’autorisation formulées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes. Aussi, elles ne régissent pas les déclarations effectuées pour l’année scolaire 2021-2022.
Dans l’hypothèse où leur demande d’autorisation d’IEF est refusée, les responsables de l’enfant peuvent former un recours administratif préalable devant une commission. Ils disposent d’un délai de 8 jours à compter de la "notification écrite" du refus pour le contester, fixe un second projet de décret examiné par le CTMEN.
La commission présidée par le recteur d’académie - ou son représentant — comprend, en outre, quatre membres qu’il nomme pour deux ans : un IEN, un IA-IPR, un médecin scolaire et un conseil technique de service social. Aussi, "des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires".
La commission a vocation à se réunir dans un délai d’un mois "maximum" à compter de la réception du recours. Elle siège "valablement" lorsque la majorité de ses membres sont présents. Elle rend sa décision également à la majorité de ses membres présents et la notifie dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de sa réunion. Ce recours préalable est obligatoire, "la juridiction administrative ne peut être saisie qu’après", souligne le projet de décret.
Vous souhaitez contacter
Luce Burnod,
journaliste