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Home| Social / RH| Politiques de l’emploi| Dépêche n°661210

La réforme du travail et des droits sociaux des personnes détenues est définitivement adoptée par le Parlement

Le droit commun du travail continuera à ne pas s’appliquer aux personnes détenues dans les prisons françaises. Définitivement adopté après un ultime vote du Sénat le 18 novembre 2021, le projet de loi dit de "confiance dans l’institution judiciaire" revoit en profondeur les différentes formes de travail dans les établissements pénitentiaires en créant une nouvelle relation contractuelle entre l’employeur et la personne détenue. Sur le papier, le travail en détention devra mieux préparer l’insertion professionnelle. De nouveaux droits sociaux sont prévus mais renvoyés à des ordonnances.

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La mise en oeuvre effective de l'essentiel de la réforme est conditionnée à la publication de décrets ou à la prise d'ordonnances, ce qui rend son application incertaine compte tenu de la proximité des échéances électorales Pexels - Miguel Á. Padriñán

Au 1er septembre 2021, selon l’administration pénitentiaire, 82 273 personnes étaient placées sous écrou en France, dont 68 472 effectivement détenues dans un établissement. Alors que la population carcérale avait significativement baissé en 2020 après l’éclatement de la crise sanitaire, le nombre de personnes écrouées a augmenté de 18 % en un an, celui des détenus de 14,6 %. Le taux d’occupation des places opérationnelles est de 113,4 % tous types d’établissement confondus. Il atteint 132,6 % dans les maisons d’arrêt où sont retenues les personnes en attente de jugement et celles condamnées. Sur les quelque 190 prisons françaises, 33 établissements affichent une densité carcérale comprise entre 150 % et 200 %.

Le nombre de personnes détenues est donc en passe de retrouver son niveau de début 2020. C’est dans ce contexte de surpopulation chronique que le projet de loi "pour la confiance dans l’institution judiciaire" prévoit une révision majeure des conditions d’accès au travail et à certains droits sociaux en prison. Examiné selon la procédure accélérée (une lecture dans chaque chambre au lieu de deux), le texte a fait l’objet d’un accord entre les députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire jeudi 21 octobre. Il a été définitivement adopté par le Sénat jeudi 18 novembre, l’Assemblée nationale ayant fait de même deux jours avant. Le Parlement a également voté le projet de loi organique dont l’examen était associé à celui de ce projet de loi ordinaire.

Ce projet de loi répond à une demande du président de la République qui a plaidé pour donner davantage de sens aux peines prononcées lors des temps d’incarcération. Et en particulier pour que l’accès au travail des détenus soit dans les faits favorisé, alors que ce droit reconnu depuis près de 35 ans aujourd’hui reste mis en œuvre de façon très aléatoire. Le texte prévoit à cette fin la création d’une section dédiée au travail des personnes détenues dans le code de procédure pénale. Les dispositions du code du travail s’appliquant aux détenus sont limitées à celles auxquelles le code de procédure pénale renvoie expressément.

préparer l’insertion

Selon le projet de loi, "le travail des personnes détenues participe au parcours d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire."

Les services du ministère de la Justice resteront les seuls garants du respect de la réglementation du travail en détention : "Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l’administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie."

Les donneurs d’ordre pour lesquels les détenus peuvent travailler sont :

  • l’administration pénitentiaire pour les activités de service général (cuisine, nettoyage, etc.) ;
  • pour les activités de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une SIAE (structure d’insertion par l’activité économique), une entreprise pour les détenus en situation de handicap, un service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion des personnes placées sous main de justice ;
  • Le projet de loi prévoit désormais que le donneur d’ordre puisse également être une coopérative, une mutuelle, une fondation ou une association "poursuivant un but d’utilité sociale", ainsi qu’une société commerciale relevant de l’économie sociale et solidaire, ou encore une société à mission.

Il est par ailleurs acté que les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d’établissement.

contrat d’emploi pénitentiaire

Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre d’une nouvelle relation contractuelle entre la personne détenue et son employeur : le "contrat d’emploi pénitentiaire". Au préalable, le détenu doit impérativement obtenir un "classement au travail". Pour ce faire, il doit en faire la demande auprès du chef de l’établissement où il est incarcéré. Puis, en cas d’accord, adresser une nouvelle demande d’affectation sur un poste de travail. Il incombe ensuite à l’administration pénitentiaire d’organiser des entretiens professionnels entre le détenu et la structure d’emploi. En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut mettre fin ou suspendre le classement au travail.

Le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne détenue lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire. Dans les autres cas, le contrat est signé entre le détenu et le représentant légal du donneur d’ordre. Sa durée peut être indéterminée. Sinon elle tient compte de la durée de la mission ou du service confié. "Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération", précise le projet de loi.

du contrat pénitentiaire au contrat de travail

Le contrat d’emploi pénitentiaire prévoit une période d’essai dont la durée varie entre deux semaines pour les contrats d’au moins six mois et un mois. Outre le cas où la personne détenue se voit sanctionnée par un retrait de son classement au travail, le contrat prend fin au terme de la détention, en cas de transfert définitif dans une autre prison (le détenu conservant son classement au travail), dans le cadre d’un commun accord ou à l’initiative de la personne détenue.

Quant au donneur d’ordre, il peut mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire "en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle" ou, lorsqu’il s’agit d’une SIAE ou d’une entreprise adaptée, "en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé". Le donneur d’ordre peut également mettre fin au contrat "en cas de force majeure, pour un motif économique". L’administration pénitentiaire peut, elle, invoquer "un motif tenant aux besoins du service", sans davantage de précision.

Afin de favoriser la réinsertion, le projet de loi prévoit que la conclusion d’un contrat de travail relevant du droit commun doit être "facilitée" entre une personne sortant de détention et le donneur d’ordre qui l’employait précédemment. "À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec cette personne, à l’issue de sa détention, un contrat de travail lui permettant de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail."

rémunération et durée du travail définies par décret

 

Des règles dérogatoires au droit commun du travail continueront de s’appliquer en prison. Ainsi, le Smic n’aura toujours pas droit de cité : le montant minimal de la rémunération des détenus travaillant sera défini par décret. Ce sera également le cas pour la fixation des règles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif à temps complet comme à temps partiel, ainsi que pour le régime des heures supplémentaires et complémentaires.

Par ailleurs, un décret précisera les modalités de mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel en milieu libre dans le cadre d’un placement à l’extérieur de la personne détenue, d’une permission de sortir ou du recours au travail à l’extérieur.

une ordonnance pour les droits sociaux

Il est par ailleurs prévu d’autoriser le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois après la publication de la loi, des mesures visant à ouvrir ou à faciliter l’ouverture de droits sociaux aux personnes détenues "afin de favoriser leur réinsertion". Il est toutefois probable que ce sujet, compte tenu du public visé, ne fasse pas partie des priorités de la prochaine majorité gouvernementale, quelle qu’elle soit, après les élections présidentielle et législatives du printemps prochain. Ce qui rend l’application effective des mesures envisagées très incertaine à brève échéance. Pour l’heure, sont notamment mentionnés :

  • l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et leur affiliation au régime ;

  • l’ouverture, à l’issue de la détention des personnes ayant été sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention en adaptant les règles aux spécificités de la situation de ces personnes, en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage, et en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

  • l’ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ou le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les périodes d’activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations de l’assurance maternité, de l’assurance invalidité et de l’assurance décès, ainsi que de l’assurance maladie à l’issue de la détention ;

  • l’ouverture d’un droit au versement d’indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, soit dans le cadre d’une formation professionnelle, soit lors de périodes d’activité antérieures à la détention ;

  • les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

  • la généralisation, sous réserves découlant de la spécificité du contexte carcéral, de la mixité des activités pour favoriser l’accès des femmes détenues au travail ;

  • la lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral ;

  • l’accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et la valorisation des activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant d’ouvrir en détention un CPA (compte personnel d’activité) pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l’un des comptes que le CPA comprend, à l’exception du compte professionnel de prévention de la pénibilité, en permettant également d’ouvrir et d’alimenter le CPF (compte personnel de formation) pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d’alimentation du CPF et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention, en permettant aussi d’ouvrir un CEC (compte d’engagement citoyen), et de créer une réserve civique.

  • la détermination des personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l’évaluation de l’aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;

  • la possibilité de confier aux agents de contrôle de l’inspection du travail des prérogatives et des moyens d’intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention ;

  • l’implantation dans les locaux de l’administration pénitentiaire d’Esat (établissements et services d’aide par le travail) en détention ;

  • les modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d’un contrat d’emploi pénitentiaire, au titre des activités qu’ils réalisent dans ce cadre.

Le projet prévoit, en outre, de prolonger de deux ans, jusqu’à fin 2024, l’expérimentation de la formation en apprentissage en prison, ainsi que plusieurs assouplissements pour les personnes bénéficiaires de ce dispositif souhaitant signer un nouveau contrat de formation en alternance dans le cadre d’une semi-liberté ou à l’issue de leur détention.

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Olivier Dhers, journaliste