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La convention de forfait annuel en jours d’un directeur d’agence bancaire est nulle, dès lors que l’accord relatif au temps de travail n’institue pas de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. La Cour de cassation retient, dans un arrêt publié du 13 octobre 2021, que l’accord collectif ne garantit pas que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et n’assure pas une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
La convention de forfait annuel en jours d’une adjointe de responsable de magasin de bricolage est nulle, dès lors que l’accord relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage ne prévoit pas de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement excessive. Cet accord, retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 24 mars 2021, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables.
Le temps de travail des cadres et des salariés autonomes est principalement régi par le forfait annuel en jours. La Cour de cassation encadre ce dispositif pour faire respecter le droit à la santé et au repos du salarié. La loi travail du 8 août 2016 a repris certaines de ces obligations jurisprudentielles. Elle prévoit des dispositions pour sécuriser les conventions de forfait lorsque l'accord collectif n'est pas suffisant au regard des obligations légales.
La Cour de cassation a rendu ces derniers mois des arrêts importants notamment sur l'application de l'avenant de régularisation du forfait jours aux conventions de forfaits, sur l’incompatibilité d’une convention de forfait et du travail à temps partiel, sur la charge de la preuve du respect des dispositions conventionnelles sur les forfaits jours, sur le délai de contestation de la validité du forfait jours, etc.
La convention de forfait d’un directeur est nulle dès lors que les dispositions de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 n’assurent pas la protection de sa sécurité et de sa santé, juge la Cour de cassation le 6 novembre 2019. Ses dispositions ne permettent pas de garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La branche des HCR a conclu le 16 décembre 2014 un avenant à la CCN, étendu le 29 février 2016, relatif au forfait annuel en jours des cadres autonomes. Cet avenant régularise-t-il les forfaits en jours conclus sous l’empire des anciennes dispositions, non conformes aux exigences de protection de la santé des salariés ? Non, répond la Cour de cassation le 16 octobre 2019. Une nouvelle convention doit être présentée au salarié, sous peine de nullité. La Cour précise dans une note explicative pourquoi les dispositions légales de sécurisation des forfaits de 2016 ne pouvaient être appliquées.
La convention de forfait annuelle en jours d’un chef d’atelier est nulle dès lors que les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, ne sont pas de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, juge la Cour de cassation le 9 novembre 2016. Ces dispositions se bornent à prévoir, chaque année, un entretien avec le supérieur hiérarchique. Elles précisent que l’amplitude et la charge de travail du salarié, évoquées lors de l’entretien, doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail. Elles instaurent un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d’un calendrier mensuel rempli par l’intéressé.
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :