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Home| Social / RH| Ressources humaines| Dépêche n°659985

Le lanceur d’alerte est protégé même s’il a parlé des malversations à des salariés face à l’inaction de la direction

Est nul le licenciement du DRH d’une association motivé par sa dénonciation, de bonne foi, aux salariés de la structure, de malversations qui auraient été commises par le directeur général, et contre lesquels l’employeur, alerté par ses soins, ne souhaite visiblement pas agir. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2021.

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Ressources humaines

Aperçu de la dépêche Aperçu
Est suspect le licenciement d’un lanceur d’alerte qui a avisé l’employeur de ses intentions avant l’entretien préalable
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Le statut de lanceur d’alerte refusé à un salarié ayant diffusé un entretien exprimant des propos antisyndicaux

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Un lanceur d’alerte n’est pas de mauvaise foi du seul fait que sa plainte n’a pas donné lieu à des poursuites

La mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés par le salarié ne sont pas établis, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 8 juillet 2020. La plainte déposée à la gendarmerie par un salarié qui ne donne pas lieu à des poursuites pénales ne suffit dès lors pas à démontrer sa mauvaise foi. La mauvaise foi du lanceur d’alerte résulte de la connaissance qu’il a de la fausseté des faits qu’il dénonce.

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Le statut de lanceur d’alerte reconnu à une salariée ayant averti l’administration d’une pollution imminente

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Nullité du licenciement d’un cadre ayant dénoncé des faits de corruption présumés lors d’un marché à l’étranger

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Le licenciement d’un lanceur d’alerte pour avoir dénoncé de bonne foi des faits illicites est nul

Est nul le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales. Ce licenciement porte atteinte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2016 publié au rapport annuel et sur le site internet de la Cour de cassation. La chambre sociale "instaure cette immunité non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du procureur de la République mais également, de façon plus générale, dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers", précise la Cour dans la note explicative qui accompagne cet arrêt.

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