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La Cour de cassation, dans un arrêt publié du 23 septembre 2021, précise les conditions requises pour qu’un avenant à un accord de participation antérieur à la loi du 30 décembre 2006 puisse bénéficier des mesures de sécurisation des accords. En l’absence d’observations de l’administration dans les quatre mois suivant le dépôt des avenants, les exonérations sociales des sommes versées sont sécurisées dès lors que l’avenant est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006 et qu’il modifie sur le fond un accord de participation qui lui est antérieur.
Dans un arrêt non publié du 24 septembre 2020, la Cour de cassation juge que l’absence d’observations de l’administration dans les quatre mois suivant le dépôt d’un avenant à un accord de participation caduc sécurise les exonérations sociales des sommes versées au titre des années non couvertes par l’accord. Le contrôle de l’avenant opéré par l’administration est indissociable de celui de l’accord initial devenu caduc. L’absence d’observations constitue donc une reconnaissance implicite de la validité de l’accord et de l’avenant par la Direccte.
Sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés jusqu’à l’issue de ce congé, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 7 novembre 2018.
Les clauses d'accords de participation et d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale sont réputées non écrites. En effet, tous les salariés de l'entreprise où ont été conclus ces accords doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2018 concernant la société BNP Paribas.