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Commet une faute grave le salarié, détaché à Shangaï, qui refuse sa réintégration à Vélizy à l’issue de ce détachement, dès lors que ni les avenants à son contrat ni aucun autre document contractuel ne comportaient un quelconque engagement de l’employeur sur une affectation à Rennes. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2021.
La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 24 janvier 2019 que le juge français ne peut lui-même remettre en cause la validité du certificat E101 délivré par les autorités d’un autre État membre de l’Union européenne attestant de l’affiliation à un régime de sécurité sociale du salarié détaché. Ce certificat s’impose aux juges et aux autorités françaises, y compris lorsque les salariés concernés ne sont manifestement pas des travailleurs détachés. Sa validité ne peut être remise en cause que par l’Urssaf en suivant les procédures prévues à cet effet par le droit de l’Union.
La cour d’appel de Riom reconnaît le 5 juin 2018 l’existence d’un contrat de travail entre un travailleur polonais détaché sur un chantier de l’aéroport de Clermont-Ferrand dans le cadre d’un contrat de sous-traitance et le donneur d’ordre, une des entreprises en charge du chantier. Les juges retiennent un prêt de main-d’œuvre illicite et une opération de marchandage, jugeant que le contrat de sous-traitance avait "pour objet exclusif le prêt d’une main-d’œuvre à un coût très avantageux". Cet arrêt est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Commet une faute grave le salarié, détaché outre-mer lors de son embauche, qui refuse sa réintégration en région parisienne à l’issue de ce détachement, dès lors que les missions qui lui sont confiées au cours de son détachement comme à l’issue de celui-ci correspondent aux mêmes responsabilités et fonctions de responsable administratif et financier. La réintégration du salarié, qui ne résulte pas de la mise en œuvre d’une clause de mobilité mais du terme du détachement, ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2015.