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Les obligations comptables d’un syndicat dépendent du montant de ses ressources. Il relève d’un régime comptable simplifié tant qu’elles n’ont pas dépassé un seuil de 230 000 euros pendant deux exercices consécutifs. Ainsi, un syndicat qui a dépassé ce seuil de ressources pendant un seul exercice continue à relever du régime comptable simplifié, précise la Cour de cassation le 23 juin 2021. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a jugé que ce syndicat faute d’avoir satisfait à ses obligations légales ne remplissait pas la condition de transparence financière et ne pouvait désigner un RSS.
La Cour de cassation précise, le 10 février 2021, les modalités d’appréciation du respect de l’obligation de transparence financière conditionnant l’exercice de prérogatives par un syndicat. Aucune exigence légale n’impose de vérifier le respect de cette obligation au regard des deux derniers exercices clos du syndicat. Pour 2018, les formalités d’approbation et de publicité des comptes étant en cours d’accomplissement en 2019, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation en 2019 du salarié en qualité de RSS.
La condition de représentativité syndicale relative à la transparence financière n’est pas remplie si le syndicat a publié ses comptes sans les avoir fait approuver par l’organe statutairement compétent pour le faire. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 13 juin 2019 concernant le syndicat RS RATP (Rassemblement syndical RATP).
Un syndicat ayant publié ses comptes sur sa page Facebook publique n’a pas satisfait au critère de transparence financière qu’il doit respecter pour pouvoir désigner un représentant de la section syndicale. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 octobre 2018. Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation se prononce sur l’exigence de publication par un syndicat des comptes d’un exercice clos avant la désignation d’un RSS.