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Après une première phase d’instruction, le recours en annulation portant sur la décision de Frédérique Vidal de diligenter une enquête sur "l’islamo-gauchisme" à l’université, qui avait été introduit le 13 avril devant le Conseil d’État par les avocats de six enseignants-chercheurs (lire sur AEF info), a été renvoyé en début de semaine au Tribunal administratif de Paris, indique le Conseil d’État à AEF info. Sur le fondement de l’article L211-1 du code de justice administrative, l’instance se déclare incompétente pour instruire cette requête qui relèverait du droit commun du contentieux administratif. Pour mémoire, un référé, introduit en même temps que le recours en annulation par les universitaires, avait déjà été rejeté le 5 mai 2021, par le Conseil d’État, qui s’était déclaré incompétent.
S’ils se félicitent que Frédérique Vidal ait "enfin compris l’existence d’un problème", 130 universitaires emmenés par Gilles Kepel, Nathalie Heinich ou encore Pierre Nora (1) s’inscrivent toutefois en faux vis-à-vis de la proposition de la ministre. Pour eux, le problème n’est "pas tant celui de l’ 'islamo-gauchisme' que celui du dévoiement militant de l’enseignement et de la recherche". Et le "travail de régulation de l’offre académique" ne peut se faire qu’en interne, sauf à être accusé "à juste titre, d’ingérence ou de censure". Ils demandent donc l’intervention du HCERES. Par ailleurs, SNCS et Snesup-FSU demandent le départ de la ministre.
Un cadre dirigeant est licencié pour faute grave en raison de son mode de management trop brutal et méprisant de nature à nuire à la santé de ses collaborateurs. Une cour d’appel ne peut écarter l’existence d’une faute grave au seul motif de son ancienneté.
Le représentant des créanciers, tenu d’informer le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, doit lui rappeler dans une lettre, la durée du délai de forclusion, la date de la publication du relevé, le journal dans lequel elle sera effectuée, la juridiction compétente et les modalités de sa saisine. En l’absence de mention sur la nature et le montant des créances admises ou rejetées, le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente, le délai de forclusion pour agir en justice ne court pas, retient la Cour de cassation le 23 mars 2023.