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Home| Social / RH| Fonction publique| Dépêche n°656425

Le détail des mesures fonction publique du projet de loi de gestion de la crise sanitaire

Le projet de loi de gestion de la crise sanitaire a été définitivement adopté par le Parlement ce 25 juillet 2021. Il rend obligatoire la présentation d’un passe sanitaire pour les agents travaillant dans le secteur de la culture et des loisirs à partir du 30 août. Pour les soignants, l’obligation vaccinale s’imposera à partir de la mi-octobre. Les députés et sénateurs se sont mis d’accord pour supprimer la possibilité pour les employeurs de licencier les agents qui n’auraient pas reçu une première dose de vaccin à la mi-septembre. Ces derniers seront tout de même suspendus.

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A partir de la mi-septembre, les agents travaillant auprès de personnes vulnérables devront être vaccinés. Faute de quoi, leur rémunération sera suspendue Droits réservés - DR - © P. Garçon / Ville de Nantes

La situation sanitaire justifie que "des mesures d'exception soient de nouveau prises, pour donner aux autorités sanitaires des pouvoirs exceptionnels", "non sans conditions", estime Philippe Bas, rapporteur du projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire au Sénat, dimanche 25 juillet 2021, avant l'adoption définitive du texte (lire sur AEF info). "Nous serons extrêmement vigilants" car "le passe sanitaire, l’isolement, la vaccination de certaines catégories de personnels sont très contraignants", insiste le sénateur LR de la Manche, qualifiant de "chaotique" le parcours législatif express du texte.

Le gouvernement a consenti à revenir sur quelques mesures figurant dans le projet de loi présenté en Conseil des ministres le 19 juillet, permettant à la commission mixte paritaire d’être conclusive. Près de 74 amendements avaient en effet adoptés par les sénateurs en première lecture. Pas de remise en cause en revanche de l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé ou personnels en contact avec les plus vulnérables, ni du passe sanitaire pour les agents de la culture et du sport.

Le projet de loi, dont plusieurs mesures seront détaillées par décret, doit désormais être examiné par le Conseil constitutionnel d’ici au 5 août. Il a déjà été saisi par le gouvernement et devrait l’être prochainement par des parlementaires de gauche.

Le détail des mesures qui concernent les agents publics :

• Régime d’exception :

La fin du régime d’exception est fixée au 15 novembre 2021, sauf nouveau vote du Parlement (article 1er). La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 sur la "gestion de la sortie de crise sanitaire" fixait cette date butoir à fin septembre.

Passe sanitaire pour les agents :

À partir du 30 août 2021, les agents qui travaillent dans le domaine des loisirs et de la culture devront présenter un passe sanitaire "lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue" (article 1er). Il s’agit par exemple des personnels des musées, des bibliothèques, des stades ou encore des gymnases. Ils devront présenter un test virologique Covid négatif, un certificat de rétablissement ou de vaccination. Un décret devra être pris pour préciser les types d'"examen de dépistage virologique" pouvant être retenus et leur durée de validité, de même que le justificatif de statut vaccinal (article 1er).

Les agents qui ne fournissent pas de passe sanitaire pourront choisir, en accord avec leur employeur, d’utiliser "des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés". À défaut, l’employeur devra lui notifier "par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions [pour les fonctionnaires] ou de son contrat de travail" (pour les contractuels). En outre, les agents concernés verront leur rémunération suspendue. Cette mesure prendra fin dès que l’agent "produit les justificatifs requis".

Si la situation se prolonge au-delà de trois jours travaillés, l’employeur public devra convoquer l’agent à un entretien "afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation".

Passe sanitaire pour les usagers des services publics :

Depuis le 21 juillet, les usagers de ces établissements publics qui peuvent accueillir plus de 50 personnes sont déjà soumis au dispositif de passe sanitaire. Ce dernier correspond à un test Covid négatif de moins de 48 heures, un certificat de rétablissement ou un justificatif de vaccination, d’après le décret n° 2021-955 du 19 juillet (lire sur AEF info).

Dès la publication de la loi, cette jauge disparaîtra et les usagers de tous les établissements listés dans la loi (musées, bibliothèques, stades…) seront concernés par le passe sanitaire, prévoit l’article 1er.

Le passe sanitaire s’appliquera aussi à partir de fin août aux usagers et visiteurs des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence.

Le respect de ces dispositions ne dispense pas les responsables de ces lieux ou activités de mettre en œuvre des "mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet", prévient le projet de loi.

Obligation vaccinale pour certains métiers :

Parallèlement au passe sanitaire, l’article 5 du projet de loi instaure une obligation vaccinale, sauf contre-indication médicale reconnue, pour un certain nombre d’agents : les professions des secteurs médical, paramédical, sanitaire et social (hôpitaux, Ehpad, maisons d’accueil…), les pompiers, les ambulanciers, les personnels navigants de la sécurité civile ou encore les aides à domicile.

Cette obligation court à compter du 15 septembre 2021 (avant cette date, les agents devront présenter a minima un test négatif) (article 7). Le texte prévoit une tolérance jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, pour les personnes ayant reçu une des deux doses de vaccin, sous réserve de la présentation d’un test négatif.

Les agents bénéficiaires d’un certificat médical de contre-indication ou de rétablissement devront le transmettre "au médecin du travail compétent qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis".

Lorsque l’employeur constate qu’un professionnel de santé "ne peut plus exercer son activité" faute d’être vacciné "depuis plus de trente jours", il devra en "informer le conseil national de l’ordre".

L’absence de vaccination aura les mêmes conséquences pour les agents publics que l’absence de passe sanitaire étendu. "lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité" faute d’être vacciné, "il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation". L’agent "peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés". À défaut, il est suspendu, là aussi, avec interruption du versement de la rémunération, jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions exigées pour son activité.

Attention, à la différence du passe sanitaire, cette suspension "ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté". Toutefois, et cette phrase est d’ordre public, "pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit."

Lorsque le CDD d’un agent est suspendu, "le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension".

À la différence du secteur privé, aucune consultation du CHSCT ou du comité technique n’est prévue sur la mise en œuvre de ces obligations pour certains agents.

Sanctions en cas de non-respect de l’interdiction d’exercer :

La méconnaissance "de l’interdiction d’exercer" pour les non-vaccinés "est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.3136‑1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance" d’une interdiction liée au Covid-19.

L’employeur, qui est tenu de vérifier la situation de ses salariés au regard de l’obligation vaccinale, risque l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe s’il se soustrait à ce contrôle. Si "une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende".

Autorisations d’absence et jour de carence :

Le projet de loi instaure au profit des agents et des stagiaires une autorisation d’absence pour se faire vacciner ou pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge (article 9).

Par ailleurs, l’article 1er prolonge une nouvelle fois la suspension du jour de carence pour les agents publics positifs au Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021 (le jour de carence devait initialement être rétabli début octobre 2021).

Consultez le dossier législatif du projet de loi sur le site du Sénat ou sur le site de l'Assemblée nationale

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Florianne Finet, journaliste