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Le Conseil d’État précise le 22 juillet 2021 le rôle de l’administration, lorsqu’elle est saisie du licenciement d’un salarié protégé inclus dans un licenciement collectif impliquant l’élaboration d’un PSE homologué. L’inspecteur du travail ne peut à cette occasion remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le PSE pour apprécier le sérieux de la recherche de reclassement du salarié protégé, décident les hauts magistrats dans une décision assortie du plus haut degré de publication.
En cas de projet de fermeture d’un établissement, le principe de séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 16 janvier 2019. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de celui du 21 novembre 2018, qui a inauguré le contentieux relatif au bloc de compétence du juge administratif défini à l’article L. 1235-7-1 du code du travail (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-16.766).
En cas de licenciement collectif pour motif économique, dès lors que le PSE a été homologué par l’administration, le juge judiciaire ne peut retenir une insuffisance des dispositions du PSE relatives au reclassement pour juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse. En effet, le contentieux de la validité du PSE qui relevait naguère des juridictions judiciaires, ressort, depuis la réforme de 2013, de la compétence exclusive de la juridiction administrative. C’est ce que juge la Cour de cassation, pour la première fois, dans un arrêt, publié sur son site, le 21 novembre 2018.
Ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sens de l’obligation de reclassement d’un représentant du personnel licencié pour motif économique, le constat que des entreprises ont des dirigeants en commun et des activités comparables et que plusieurs de leurs documents comportent un même logo. Ces éléments ne suffisent pas pour établir que les relations entre ces entreprises leur permettaient d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 9 mars 2016, adoptant ainsi la position de la Cour de cassation sur la définition des entreprises du groupe au sein desquels l’employeur doit rechercher un reclassement.
Lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un représentant du personnel dans le cadre d’un licenciement économique collectif, il n’a pas à apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que l’autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette validité devant la juridiction compétente. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 25 février 2015.
Lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur. Le salarié protégé qui souhaite demander réparation des préjudices que lui auraient causés cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail doit saisir le juge judiciaire. C'est ce que précise le Conseil d'État dans un arrêt du 8 avril 2013 publié au recueil Lebon. La haute juridiction administrative confirme à cette occasion que la cessation d'activité est un motif autonome de licenciement économique. Elle précise en outre que, dans cette circonstance, l'autorité administrative doit vérifier que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail, et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.