En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
La chambre commerciale de la Cour de cassation précise le 27 mai 2021 les conditions de validité d’une clause de non-sollicitation, par laquelle des sociétés concurrentes s’engagent à ne pas embaucher de salariés ayant été employés par un autre membre du groupement. Les atteintes qu’un tel accord porte à la liberté du travail et à la liberté d’entreprendre doivent être proportionnées aux intérêts légitimes que la clause est censée protéger, estiment les hauts magistrats.
La clause de non-concurrence d’une généticienne ne peut, pour délimiter son périmètre géographique, se référer "au niveau mondial" sans porter atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle. Sa méconnaissance par la salariée ne constitue pas un trouble manifestement illicite permettant à l’employeur d’exiger qu’elle cesse toute activité de concurrence professionnelle, retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 8 avril 2021.
Les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. C’est ce que retient la Cour de cassation le 17 février 2021. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a accordé à une salariée le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence alors qu’elle avait signé une transaction rédigée en termes généraux.
L’obligation de loyauté du salarié ne lui interdit pas de créer une société concurrente pendant son préavis. Il ne peut toutefois commencer à l’exploiter qu’une fois son contrat définitivement rompu, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 23 septembre 2020. À la différence d’une clause de non-concurrence, l’obligation de loyauté n’a pas d’effet après la rupture du contrat de travail.
La clause de non-concurrence limitée géographiquement au périmètre d’activité du salarié, défini comme une alternative concernant soit la région parisienne, soit "la zone de chalandise incluse dans le périmètre d’action actuelle et future du salarié", est suffisamment limitée dans l’espace. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 8 janvier 2020.
Un salarié perçoit une contrepartie de sa clause de non-concurrence après avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite. Il ne peut demander que sa pension soit recalculée en tenant compte des cotisations versées au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 10 octobre 2019.