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"Contrairement aux employeurs relevant du secteur privé, les employeurs publics n’ont pas l’obligation de couvrir leurs agents contre le risque de chômage en les affiliant au régime d’assurance chômage géré par l’Unédic ; en principe, ils assurent eux-mêmes leurs agents par le dispositif de l’auto-assurance", rappelle le régime d’assurance chômage dans un "Questions-Réponses" de juillet 2021 consacré à l’assurance chômage des agents publics. "Cependant, le code du travail permet aux employeurs publics en auto-assurance de déléguer la gestion de l’indemnisation du chômage de leurs anciens agents à Pôle emploi, au moyen d’une convention de gestion. Par ailleurs, certains employeurs publics ont la possibilité, selon différentes modalités, d’adhérer au régime d’assurance chômage", précise le régime.
La charge de l’indemnisation d’un demandeur d’emploi qui a alterné des périodes travaillées chez un employeur public en auto-assurance, et un employeur privé, repose en principe, soit sur l’employeur public, soit sur Pôle Emploi, selon la durée des périodes travaillées chez chaque employeur durant la période de référence pertinente pour calculer les droits. Le tribunal administratif de Melun précise le 7 juin 2016 que dans l’hypothèse où c’est auprès de l’employeur public (en l’espèce une commune) que le demandeur d’emploi a travaillé le plus longtemps, Pôle Emploi reste débiteur de l’indemnisation si pendant cette période, l’intéressé s’est trouvé placé en disponibilité pour convenances personnelles. Le tribunal se déclare toutefois incompétent pour condamner Pôle Emploi au versement de cette allocation dès lors que ce contentieux est de la compétence du juge judiciaire.