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Le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée est un salarié protégé, bien que ne figurant pas sur la liste des bénéficiaires de la protection relative à la rupture du contrat de travail. La recodification est intervenue à droit constant, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 7 juillet 2021. Le conseiller du salarié bénéficie donc de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel.
Il appartient au salarié investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2021.
Un futur conseiller du salarié bénéficie du statut protecteur à condition que son employeur ait eu connaissance de l’imminence de sa désignation au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement. C’est ce que retient la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié le 13 janvier 2021.
Le travailleur temporaire investi d'un mandat de conseiller du salarié est protégé non seulement en cas d'interruption ou de non renouvellement d'une mission, mais aussi dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission. C'est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2012, retenant qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur ce point.
Le conseiller du salarié qui a exercé ses fonctions pendant plus de douze mois, continue de bénéficier, comme l'ancien délégué syndical, d'une prolongation de sa protection pendant un an, nécessitant l'obtention d'une autorisation administrative pour son licenciement. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2010 au nom du principe de la recodification à droit constant du code du travail.