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La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts publiés du 30 juin 2021, rappelle l’articulation des règles en matière de prescription en droit du travail, notamment lorsque l’action du salarié en rappel de salaire est fondée sur l’inexécution de son contrat de travail. Elle revient également sur le point de départ de l’action en requalification d’un contrat de mission de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Lorsqu’un salarié invoque l’invalidité de sa convention de forfait individuelle en jours, il peut demander un rappel de salaire. Cette action est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail. En effet, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 30 juin 2021, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail, court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 5 mai 2021.
L’action en réparation du préjudice d’anxiété menée par un salarié ayant travaillé dans un établissement classé "amiante" se prescrit par deux ans à compter de la date du classement de l’établissement. En effet, dès lors que cette action se rattache à l’exécution du contrat de travail, c’est le délai de prescription prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail qui s’applique. C’est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2020 publié sur le site internet de la Cour.
La prescription du délit de harcèlement moral ne commence à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu’à partir du dernier. C’est ce que précise la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 juin 2019, dans un arrêt publié son son site.