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Il appartient au salarié investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2021.
Un futur conseiller du salarié bénéficie du statut protecteur à condition que son employeur ait eu connaissance de l’imminence de sa désignation au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement. C’est ce que retient la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié le 13 janvier 2021.
Lorsqu’une entreprise envisage le licenciement d’un salarié qui est le seul représentant du personnel de l’entreprise, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner la possibilité pour l’intéressé de se faire assister par un conseiller du salarié. Cette information constituant une formalité substantielle, son omission dans la lettre de convocation entraîne l’annulation de la décision de l’administration autorisant le licenciement du salarié. C’est ce que retient le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 2 février 2016. Les juges considèrent que dans ces circonstances, la situation du salarié devant être assimilée à celle dans laquelle se trouve un salarié dont l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel, la convocation ne peut mentionner uniquement la possibilité de se faire assister par un salarié appartenant à l’entreprise.
Le travailleur temporaire investi d'un mandat de conseiller du salarié est protégé non seulement en cas d'interruption ou de non renouvellement d'une mission, mais aussi dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission. C'est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2012, retenant qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur ce point.