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La chambre commerciale de la Cour de cassation précise dans un arrêt publié du 9 juin 2021 que le juge des référés commercial, dans un litige dans lequel l’ancien employeur d’un salarié recherche la responsabilité du nouvel employeur pour complicité de violation d’une clause de non-concurrence, peut se prononcer sans surseoir à statuer lorsque le conseil de prud’hommes (CPH) est saisi de la même question. En effet, sa décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige.
La clause de non-concurrence d’une généticienne ne peut, pour délimiter son périmètre géographique, se référer "au niveau mondial" sans porter atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle. Sa méconnaissance par la salariée ne constitue pas un trouble manifestement illicite permettant à l’employeur d’exiger qu’elle cesse toute activité de concurrence professionnelle, retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 8 avril 2021.
Les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. C’est ce que retient la Cour de cassation le 17 février 2021. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a accordé à une salariée le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence alors qu’elle avait signé une transaction rédigée en termes généraux.
L’obligation de loyauté du salarié ne lui interdit pas de créer une société concurrente pendant son préavis. Il ne peut toutefois commencer à l’exploiter qu’une fois son contrat définitivement rompu, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 23 septembre 2020. À la différence d’une clause de non-concurrence, l’obligation de loyauté n’a pas d’effet après la rupture du contrat de travail.
La clause de non-concurrence limitée géographiquement au périmètre d’activité du salarié, défini comme une alternative concernant soit la région parisienne, soit "la zone de chalandise incluse dans le périmètre d’action actuelle et future du salarié", est suffisamment limitée dans l’espace. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 8 janvier 2020.
Un salarié perçoit une contrepartie de sa clause de non-concurrence après avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite. Il ne peut demander que sa pension soit recalculée en tenant compte des cotisations versées au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 10 octobre 2019.
Un accord de rupture conventionnelle inclut une formule selon laquelle "le salarié se déclare rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail et plus largement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties". Cette formule générale ne vaut pas renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du salarié, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2019.
La Cour de cassation précise le 15 mars 2023 qu’en cas de CDD successifs, la faute grave du salarié de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution du contrat rompu, et non pendant un des contrats précédents. Peu importe la connaissance tardive par l’employeur des faits fautifs justifiant la rupture.