En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Lorsque l’inspecteur du travail est saisi une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, il doit examiner la réalité du motif invoqué. Si l’entreprise appartient à un groupe, cette appréciation s’effectue au niveau de l’ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d’activité que la société en cause. Pour cela, l’inspecteur du travail doit prendre en considération toutes les entreprises placées sous le contrôle d’une entreprise dominante ou d’une personne physique, précise le Conseil d’État le 14 juin 2021.
La seule circonstance qu’une société holding française soit elle-même contrôlée par une société ayant son siège social à l’étranger ne permet pas d’écarter la qualification d’entreprise dominante pour la constitution du comité de groupe. C’est ce que précise la Cour de cassation le 14 novembre 2019. Les hauts magistrats rappellent également dans cet arrêt à quelles conditions une société de participation financière peut être considérée comme entreprise dominante du groupe.
Un salarié protégé dont le licenciement est envisagé doit être entendu individuellement par l’inspecteur du travail chargé d’instruire la demande d’autorisation, même s’il demande à être entendu en même temps qu’un autre salarié protégé faisant également l’objet d’une telle procédure. À défaut, la décision de l’inspecteur du travail est illégale. C’est ce que décide le Conseil d’État le 8 novembre 2019.
L’employeur doit solliciter l’autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l’envoi de la convocation, peu importe que la lettre de licenciement reproche par ailleurs au salarié des faits commis après l’expiration de cette période. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 23 octobre 2019.
La pertinence d’un PSE au regard des moyens du groupe doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies, au sens du code de commerce, par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante. La société gérant un fonds commun de placement à risque peut-elle être considérée comme cette entreprise dominante ? La Cour de cassation répond à cette question le 20 mars 2019 en analysant les circuits de détention du capital et l’existence ou non d’une influence dominante.