En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
L’employeur a la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document est simplement tenu à disposition du CHSCT (désormais du CSE), lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour. Il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2021.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence juge, le 30 avril 2020, que le CHSCT de La Poste-Plateforme de préparation et de distribution du courrier a été régulièrement consulté sur les mesures de prévention et les mesures de réorganisation du travail prises dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Il rappelle que l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels liés au Covid-19 ne doit pas être précédée de la consultation du CHSCT. En l’absence de trouble manifestement illicite, il rejette les demandes du CHSCT, dont la suspension des mesures de prévention.
Justifie une expertise "risque grave", la souffrance des salariés liée à de nombreuses restructurations, établie par le CHSCT Sud-Est de la société Pages Jaunes, susceptible d’être aggravée par le contexte de mutation, de fermetures d’agences et de suppression d’emplois. C’est ce que retient le TGI de Grasse dans une ordonnance de référé, confirmée le 5 janvier 2020 par la Cour de cassation. Le CHSCT faisait notamment valoir l’existence d’un risque routier accru pour les commerciaux itinérants en raison du stress et de l’épuisement.
La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 5 février 2020 concernant la société Pages Jaunes, qu’une expertise ordonnée par l’instance temporaire de coordination des CHSCT en raison d’un projet important au niveau national n’interdit pas à un CHSCT local de faire appel à un expert s’il justifie d’un risque grave spécifique à l’établissement. Cet arrêt porte sur des faits antérieurs à l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui a fait disparaître le CHSCT et transféré ses compétences au comité social et économique.
Le tribunal administratif de Versailles annule le 6 décembre 2019 l’homologation du PSE de la société Blizzard Entertainment faute pour le CHSCT d’avoir été régulièrement consulté. Il juge que le CHSCT qui devait être consulté compte tenu de la modification importante des conditions de travail des salariés restant dans l’entreprise induite par les suppressions de postes envisagées. Or il ne peut être regardé comme l’ayant été sur l’ensemble des mesures prévues dans le projet de plan, lequel a été modifié postérieurement à l’avis du comité sur des points relevant de sa compétence.
Le TGI de Vesoul juge, dans une ordonnance de référé du 5 novembre 2019, que la hausse du taux d’absentéisme dans une clinique reprise par un groupe, les inquiétudes du personnel sur une situation économique défavorable, le contexte social très dégradé, les témoignages recueillis sur le stress et la pression ressentie, les alertes des représentants du personnel sur les risques psychosociaux justifient une expertise du CSE sur un risque grave d’atteinte à la santé des salariés.
Le salarié qui invoque devant le conseil de prud’hommes un défaut d’établissement par l’employeur du document unique d’évaluation des risques peut prétendre à une indemnisation s’il justifie d’un préjudice. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 25 septembre 2019.