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Tant pour apporter une sécurité juridique aux doctorants employés par des établissements privés que pour augmenter le recrutement de docteurs par les entreprises, la LPR (loi de programmation de la recherche) a créé un "contrat doctoral de droit privé", d’une durée minimale de trois ans, pouvant aller jusqu’à cinq ans. Un décret d’application doit venir préciser les modalités exactes de ce contrat. En voici les principales dispositions, telles qu’elles figurent dans un projet qui sera présenté en CTMESR le 18 juin 2021 et qu’AEF info s’est procuré.
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© Fotolia / denisismagilov
La LPR a créé un "contrat doctoral de droit privé" pour deux raisons. D’abord pour "sécuriser le cadre juridique" de la préparation d’une thèse de doctorat dans le secteur privé, qui ne dispose pas de contrat adapté à ce cas de figure, ensuite pour favoriser "l’augmentation du recrutement de docteurs au sein des entreprises". Les grandes lignes de ce nouveau contrat ont été inscrites par la loi dans l’article L. 412-3 du code de la recherche, les modalités exactes devant être précisées par un décret en Conseil d'État. C’est ce projet de décret qui sera présenté en CTMESR le 18 juin prochain.
UN CONTRAT RÉSERVÉ AUX JEUNES CHERCHEURS INSCRITS EN THÈSE
Le contrat doctoral de droit privé permet à un employeur de "recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d’un doctorat […] dans un établissement d’enseignement supérieur accrédité à cet effet". Le contrat peut d’ailleurs "prévoir la prise en charge par l’employeur des frais d’inscription" en doctorat. Il est à noter que le non-renouvellement de l’inscription en doctorat est une cause de rupture du contrat doctoral.
La durée de ce contrat doctoral de droit privé n’est pas précisée dans le projet de décret, étant entendu qu’elle est déjà définie dans l’article L. 412-3 du code de la recherche. Cet article stipule que "le terme précis du contrat de travail […] est fixé dès sa conclusion […], dans la limite d’une durée initiale de trois ans". Le contrat peut ensuite être renouvelé deux fois, "pour une durée maximale d’un an à chaque renouvellement et dans la limite d’une durée totale de cinq ans". Le projet de décret ajoute quant à lui que ce renouvellement se fait "par l’employeur, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse, au vu de la demande motivée présentée par le salarié doctorant".
L’ÉQUIPE D’ACCUEIL PRINCIPALE DOIT ÊTRE ÉVALUÉE
Les offres d’emploi pour de tels contrats doivent être publiées "au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures, auprès des écoles doctorales intéressées". Par comparaison à un recrutement classique, il est à noter que l’école doctorale a ici un rôle à jouer, puisque "l’employeur recrute le doctorant sur proposition du directeur de l’école doctorale […], après avis du directeur de thèse."
Par ailleurs, si le "salarié doctorant" peut effectuer ses travaux de recherche soit dans une équipe rattachée à son école doctorale, soit dans une unité de recherche de son employeur, soit encore à cheval entre les deux, il est impératif que son équipe d’accueil principale soit "évaluée par le HCERES" (ou par toute autre instance dont le HCERES aura validé les procédures).
POSSIBILITÉ DE MENER DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Des "activités complémentaires" aux travaux de recherche liés à la préparation du doctorat sont autorisées à la condition qu’elles n’excèdent pas "un sixième de la durée annuelle de travail effectif". Il peut s’agir d’enseignement, "y compris dans le domaine de la formation continue", d’une mission de diffusion d’information scientifique et technique ou de valorisation des résultats de recherche, ou bien encore d’une "mission d’expertise effectuée auprès de tout employeur" public ou privé.
Il est aussi possible que ces activités complémentaires s’exercent "en dehors du contrat doctoral, avec l’accord de l’employeur". Le projet de décret précise que les salariés doctorants qui assurent un service d’enseignement "sont soumis aux diverses obligations qu’implique cette activité". En particulier, il leur faut participer "au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements".
CONVENTION DE COLLABORATION EMPLOYEUR-DOCTORANT-ÉTABLISSEMENT
Le contrat doctoral de droit privé s’accompagne d’une "convention de collaboration […] conclue entre l’employeur, le salarié doctorant, l’établissement d’inscription et, le cas échéant, l’établissement hébergeant l’unité de recherche d’accueil". Sont notamment précisées dans cette convention "les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l’encadrement scientifique du salarié doctorant, sa formation, la réalisation et le suivi du projet de recherche".
Le projet de décret liste 11 informations devant être renseignées dans la convention, dont par exemple les "conditions de rédaction de la thèse" ou les conditions "de diffusion et d’exploitation des résultats des recherches". Il est à noter que le texte renvoie également à trois articles du code de la propriété intellectuelle (L. 111-1, L. 113-9 et L. 611-7) pour traiter du cas où les activités du doctorant salarié "donnent lieu à la création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou la propriété industrielle".
LES DOCTORANTS SALARIÉS ONT UN "RÉFÉRENT" AU SEIN DE LEUR ENTREPRISE
Au quotidien, "l’employeur s’engage à ce que le salarié doctorant participe aux échanges scientifiques et bénéficie des formations" organisées par son établissement d’inscription en doctorat. Dans l’entreprise, il bénéficie aussi des "mêmes conditions que les autres salariés", et notamment du "plan de développement des compétences en vigueur" et des "dispositifs d’actions sociales".
Enfin, tout salarié doctorant se voit désigner, par son employeur, un "référent chargé de l’accompagner" tant dans la conduite de ses travaux de recherche que dans "l’acquisition de savoir-faire professionnels" ou dans le "suivi technique et scientifique" des travaux de recherche au sein de l’entreprise. Le référent "doit être volontaire et justifier de compétences professionnelles en rapport avec l’activité de recherche confiée au salarié doctorant", souligne le texte. Il doit également bénéficier du "temps nécessaire pour exercer ses fonctions".
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René-Luc Bénichou,
journaliste