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La Cour de cassation précise le 9 juin 2021 le rôle du tribunal judiciaire saisi d’une contestation contre la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. Il doit rechercher, au regard des éléments produits par les parties, si les directeurs des établissements ont effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des CSE est de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’IRP.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 3 mars 2021 le rôle du tribunal judiciaire en cas de recours contre la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, dans l’hypothèse où l’administration a été saisie par des sections syndicales dépourvues de la personnalité juridique et donc du droit d’agir. Dans ce cas, le juge ne peut se substituer à l’autorité administrative et statuer à nouveau sur ce nombre et ce périmètre.
L’article L. 2313-5 du code du travail, en ce qu’il donne compétence au juge judiciaire pour contester la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, ne méconnaît pas le principe de dualité des juridictions judiciaire et administrative, juge la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 juin 2020. Elle refuse de transmettre une QPC portant sur ces dispositions.
La chambre sociale de la Cour de cassation affine dans un arrêt du 11 décembre 2019 sa jurisprudence sur le critère de l’autonomie de gestion qui permet de caractériser un établissement distinct pour la mise en place du CSE. Elle considère que "la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement" permettant de caractériser des établissements distincts.
La Cour de cassation poursuit son travail d’interprétation des nouvelles dispositions relatives à l’institution du CSE. Dans un arrêt du 17 avril 2019, publié et diffusé sur son site, la Chambre sociale apporte des précisions concernant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. Elle considère notamment que "ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts".
Dans le cadre d’une affaire concernant la SNCF, la Cour de cassation se prononce, le 19 décembre 2018, sur la notion d’établissement distinct, périmètre du CSE dans l’entreprise. En l’absence d’accord, caractérise un établissement distinct "l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service". La Cour précise également la compétence et le rôle du tribunal d’instance en cas de recours contre la décision de la Direccte.