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Pour bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture, le VRP doit avoir renoncé à l’indemnité de clientèle au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration de son contrat. Peu importe, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 2 juin 2021, que le VRP remplisse ou non les conditions pour prétendre au versement de l’indemnité de clientèle. Le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture n’est pas subordonné à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de clientèle.Dans tous les cas, pour bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture, le VRP doit renoncer à l’indemnité de clientèle
Un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition. Cette indemnité est due à tous les salariés qui travaillent en dehors de tout établissement, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 9 septembre 2020, notamment à ceux qui exercent des fonctions à caractère itinérant.
Dans le cadre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, un commercial reproche à son employeur de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels. L’employeur peut-il justifier son refus par le fait que le salarié n’a rien réclamé pendant huit ans ?
Un VRP, comme tout autre salarié, peut prétendre à une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles, même s’il travaille nécessairement en dehors de tout établissement. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt publié le 27 mars 2019. Elle indique également que les commissions de retour sur échantillonnages entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
En cas de rupture du contrat de travail par l’employeur, et en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité de clientèle réparant le préjudice lié à la perte de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Dans l’hypothèse où un VRP est licencié pour inaptitude après plusieurs années d’arrêt maladie, le montant de cette indemnité doit-il être arrêté à la date de la suspension du contrat de travail pour maladie, ou au moment du licenciement, date à laquelle le VRP n’a plus de clientèle ? La Cour de cassation valide dans un arrêt du 19 novembre 2014 la décision d’une cour d’appel d’évaluer cette indemnité à la date du début de l’arrêt de travail.
Constitue un harcèlement moral le fait de faire pression sur un VRP au moyen notamment de courriers recommandés envoyés pendant un arrêt maladie ou pendant ses congés lui reprochant ses mauvais résultats, ou en l’informant de la décision de l’employeur de le licencier dans les trois mois. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2014.
"Un représentant de commerce ne peut être valablement tenu, par une clause de son contrat de travail, de payer la valeur de la clientèle qu'il est chargé de visiter pour le compte de son employeur", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2007.