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L’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est doté d’un effet direct dans des litiges entre particuliers dans lesquels est invoqué le non-respect de ce principe pour un "travail de même valeur". C’est ce que retient la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 3 juin 2021. Limiter cet effet direct aux situations où les travailleurs effectuent un "même travail" est "de nature à porter atteinte à l’effet utile de cet article ainsi qu’à la réalisation de l’objectif qu’il poursuit".
La jurisprudence sur la présomption de justification des différences de traitement résultant d’un accord collectif au regard du principe d’égalité de traitement n’est pas transposable à une différence de traitement en raison d’un motif discriminatoire prohibé, précise la Cour de cassation le 9 octobre 2019. Dès lors, la cour d’appel ne peut, pour écarter le caractère discriminatoire en raison de l’âge d’un accord modifiant les conditions de versement de la prime de médaille du travail, retenir que, s’agissant d’un accord collectif, les différences de traitement sont présumées justifiées.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. N’exécute pas un travail de valeur égale à celui de ses collègues masculins, une femme cadre, membre du comité de direction d’une entreprise, dont l’expérience professionnelle est moindre, le niveau de diplôme inférieur, et dont le niveau de responsabilité est moins important en raison de la nature de ses fonctions et du nombre de salariés encadrés. C’est ce que retient une cour d’appel, approuvée le 2 février 2017 par la Cour de cassation, pour rejeter la demande d’une cadre supérieure relative à une discrimination fondée sur le sexe.
Il ne suffit pas, pour décider que la rémunération d’une DRH respecte le principe d’égalité de traitement, de constater qu’elle a accédé à un échelon plus vite que les autres membres du comité de direction auxquels elle se compare. La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 22 octobre 2014 que pour vérifier que la rémunération d’un salarié respecte le principe d’égalité de traitement, il convient de "se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités" de l’intéressée et de celles des autres salariés auxquels elle se compare, et de rechercher "si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres" ne sont pas de valeur égale aux siennes.