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L’irrégularité procédurale imputable à un administrateur judiciaire, ayant entraîné le refus de l’administration d’autoriser le licenciement de salariés protégés et conduit au transfert de leurs contrats de travail dans le cadre d’une cession, cause un préjudice indemnisable au cessionnaire consistant dans une perte de chance de voir l’autorité administrative autoriser le licenciement. C’est ce que retient la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 19 mai 2021.
Au cours d’un préavis de grève sur des heures de nuit, des salariés grévistes travaillant la nuit sont transférés en horaires de jour. Saisi en référé, le tribunal judiciaire constate que l’essentiel de ce travail n’est réalisable que de nuit pour des raisons de sécurité. Dès lors, il reconnaît une atteinte au droit de grève, le 12 mars 2021. En effet, si l’employeur peut organiser l’entreprise pour assurer la continuité de son activité pendant la grève, il ne peut le faire dans le but de soustraire les salariés grévistes au créneau de travail visé par le préavis de grève.
Un RRH conclut des contrats avec diverses sociétés dont il a dissimulé à son employeur qu’il est l’actionnaire principal. La dissimulation par le salarié de son intérêt personnel dans la réalisation d’opérations financières mettant en cause le fonctionnement de la société, constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté, établit la volonté de l’intéressé de faire prévaloir son intérêt personnel sur celui de l’employeur. La cour d’appel a pu en déduire que le salarié a agi avec l’intention de nuire à son employeur, considère la Cour de cassation le 10 février 2021.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 8 juillet 2020 que le salarié conserve le droit d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si la cessation d’activité résulte de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
La chambre commerciale de la Cour de cassation retient le 7 juin 2016 qu’une clause dite de "bad leaver" qui impose à un associé qui est également salarié, de céder ses parts moyennant une décote en cas de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, n’est pas une sanction pécuniaire prohibée. En effet, elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, dès lors qu’elle s’applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire.
La création, par un ancien salarié, d’une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n’est pas constitutive d’actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que "cette création n’était pas interdite par une clause contractuelle et qu’elle n’a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle", rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2014. Un salarié peut "préparer sa future activité concurrente" de celle de son employeur à condition que "cette concurrence ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail", confirme également la haute juridiction dans cet arrêt.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :