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L’employeur qui fusionne deux domaines d’activité en application d’une nouvelle orientation stratégique, doit démontrer que les deux secteurs d’activité continuent de fonctionner de manière autonome et que l’un d’eux connaît des difficultés économiques permettant d’apprécier si la cause économique d’un licenciement est caractérisée. C’est ce que précise en substance la Cour de cassation dans un arrêt publié du 31 mars 2021. Elle rappelle à cette occasion que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité.
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Lorsqu’un employeur envisage un licenciement économique, les lettres de recherche de postes de reclassement disponibles dans les sociétés du groupe n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés à reclasser, indique la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 mars 2021. Sont considérées comme suffisamment précises les lettres indiquant l’intitulé et la classification des postes dont la suppression est envisagée. Cela permet en effet aux entreprises du groupe de répondre utilement sur l’existence de postes correspondant aux qualifications des salariés pour leur reclassement.
La cour administrative d’appel de Paris rappelle dans un arrêt du 15 février 2021 que lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral relatif à un PSE, elle doit fonder sa décision sur une appréciation du caractère précis et concret des mesures contenues dans le plan. Ne sont pas concrètes des mesures du PSE d’une société en redressement judiciaire soumises à plusieurs conditions liées à l’important aléa que constitue un projet de reprise de sa société mère.
Un salarié qui a reçu une indemnité de licenciement dans le cadre d’un PSE, puis une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure prud’homale, ne peut agir en responsabilité extracontractuelle contre un tiers pour obtenir une indemnité au titre de la perte de l’emploi et de la perte de chance d’un retour à l’emploi. Ces préjudices sont déjà indemnisés par application de la responsabilité contractuelle de l’employeur. C’est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2021 dans un arrêt qui figurera au rapport annuel.
Le conseil de prud'hommes d’Amiens a décidé, le 28 avril 2016, de transmettre à la Cour de cassation deux QPC. L’une porte sur l’absence de définition du secteur d’activité qui constitue le cadre d’appréciation du motif économique de licenciement dans les groupes de société. L’autre concerne la fixation par le code du travail d’un montant minimum de six mois pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les entreprises de plus de dix salariés. Les magistrats de la Cour de cassation ont trois mois pour décider de renvoyer ou non ces QPC au Conseil constitutionnel.
En cas de licenciement économique, « la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2009.
Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :