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Il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les communications syndicales d’un syndicat ayant constitué une section syndicale en son sein puissent être diffusées auprès des salariés de l’entreprise mis à disposition d’une entreprise extérieure, avec l’accord de cette dernière. Peu importe que le syndicat n’ait pas constitué de section syndicale au sein de l’entreprise utilisatrice. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 mars 2021 concernant les sociétés Air France et Transavia.
La Cour de cassation précise pour la première fois, le 25 novembre 2020, que l’employeur peut déléguer la présidence du comité d’entreprise à un salarié mis à disposition par une autre entreprise dès lors qu’il remplit les conditions de cette délégation. La personne assurant la présidence par délégation de l’employeur doit disposer de la qualité et du pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, indique la chambre sociale.
La responsabilité de l’employeur au titre du préjudice d’anxiété ne peut être écartée au seul motif que l’exposition d’un salarié à l’amiante résulte de son travail auprès d’une société tierce classée "amiante" au sein de laquelle il a été mis à disposition. C’est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020. Elle tire les conséquences de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 5 avril 2019 qui a reconnu la possibilité d’indemniser le préjudice d’anxiété sur le fondement de l’obligation de sécurité.
La Cour de cassation se prononce, le 13 février 2019, sur la participation d’un salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice à l’élection du CSE dans son entreprise d’origine, compte tenu des évolutions législatives. Le choix effectué par un salarié en 2016 d’être électeur dans son entreprise d’accueil aux élections des délégués du personnel ne peut le priver de son droit d’être électeur et éligible lors des élections du CSE de son entreprise d’origine en 2018, considère la Chambre sociale.
La rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles de son comité d’entreprise. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019.