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Lorsqu’un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier de 11 heures s’applique aux contrats pris dans leur ensemble, et non à chacun des contrats pris séparément, précise la Cour de justice de l’Union européenne le 17 mars 2021. Les protections qui découlent de la directive 2003/88 sur le temps de travail s’appliquent dès lors par travailleur et non par contrat. La Cour rappelle que le droit à la limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos constitue un droit fondamental de l’Union européenne.
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La Cour de Justice de l'UE précise dans deux arrêts du 10 mars 2021 comment les conditions imposées à un salarié en période d'astreinte, comme la géographie du lieu d'intervention ou la brièveté de délai de réponse, peuvent être prises en compte pour déterminer si l'astreinte constitue du temps de travail. Tel est le cas si les contraintes imposées au travailleur au cours de l'astreinte "affectent objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de se consacrer à ses propres intérêts".
La Grèce, en n’appliquant pas aux médecins une durée hebdomadaire moyenne de travail n’excédant pas 48 heures et en ne leur assurant pas une période minimale de repos journalier ni une période équivalente de repos compensateur succédant immédiatement au temps de travail qu’elle est supposée compenser, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 6 de la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. C’est ce que retient la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 23 décembre 2015. La CJUE était saisie par la Commission européenne d’un recours dirigé contre la Grèce en manquement à ses obligations découlant du droit de l’Union sur le temps de travail, à la suite d’une plainte d’associations de médecins grecs.
« Le seuil communautaire qui résulte de la directive 93/104/CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à onze heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de treize heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009, rendu à propos de la durée de repos en cas de travail en chambre de veille.
Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :